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CHAPITRE 4 - LE

DROIT DES INNOVATIONS NUMÉRIQUES

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1446. Le Cese plaide pour l'élaboration de ces normes, mais également pour une certification ou un
label européen en matière d'IA attestant la qualité élevée du système. On pourrait par exemple penser
à un label « IA européenne ». Cela pourrait améliorer la confiance dans l'intelligence artificielle, mais
aussi donner à l'Union européenne (UE) un avantage concurrentiel important.
1447. L'enjeu en réalité n'est pas tant de prédire, que de fournir un outil d'aide à la décision capable
d'extraire et d'analyser les données. Reste qu'il n'évoque pas vraiment ce que transforme le fait
d'apporter de nouvelles connaissances sur une réalité. Comme si cette nouvelle information n'avait
pas de rétroaction sur la décision elle-même. L'intelligence artificielle en matière de justice peut être
à la fois un bénéfice pour les requérants et une aide pour les juges et pour la justice dans son ensemble.
Elle peut sans aucun doute arriver à résoudre de petits litiges, qui ne viennent pas aujourd'hui devant
le juge, de manière tout à fait acceptable. Cela existe déjà en matière commerciale.
1448. Cependant, l'IA doit être validée et contrôlée, sur la base de normes en matière de sécurité,
mais aussi de transparence, d'intelligibilité, de respect de la vie privée et d'éthique.
À ces conditions, l'intelligence artificielle (IA) pourrait prévenir les contentieux. Pour les juges, cela
peut aussi être un appui à la décision avec la mise en place d'un système de plateformes, mais la justice
ne peut pas et ne pourra pas se passer de la capacité d'innovation de l'humain.
Références
Lasserre C., « L'intelligence artificielle au service du droit : la justice prédictive, la justice du futur ? », LPA 30 juin 2017 au
30 juin 2017.
Meneceur Y., « Quel avenir pour la « justice prédictive » ? Enjeux et limites des algorithmes d'anticipation des décisions de
justice ? », JCP G 2018, nº 7.
Mekki M., « "If code is law, t'en code is justice ?", Droits et algorithmes », Gaz. Pal. 2017, nº 24.
Garapon A., « Les enjeux de la justice prédictive », JCP janvier 2017, nº 1-2.

C. Des nouvelles réglementations à construire
1449. La protection juridique d'un algorithme pris isolément, sans être associé à une invention, reste
encore difficile à établir. Pour autant, le droit d'auteur a déjà fait preuve de flexibilité notamment pour
les logiciels. Alors que le logiciel ne rentrait pas parfaitement dans les « cases » du droit d'auteur, le
Code de la propriété intellectuelle a su forcer son intégration, nécessaire, en mentionnant expressément son caractère d'œuvre de l'esprit.
1450. On pourrait alors tout à fait envisager le même schéma pour l'algorithme et le brevet. Sa contribution à l'état de la technique ne fait aucun doute et sa protection devient une réelle nécessité. Pourquoi ne pas envisager sa brevetabilité autonome s'il présente un procédé de résolution de problèmes
nouveau et non évident ?
1451. Il est désormais temps pour le législateur d'accorder aux algorithmes une protection spécifique,
à la hauteur de leur place dans la société actuelle, et non plus aux dépens d'une autre invention.



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