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LE

DROIT FACE À LA DISRUPTION NUMÉRIQUE

II - Une responsabilité limitée
149. L'article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 précise que « Les personnes physiques ou morales qui
assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication
au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature
fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du
fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles
n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant
apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».
150. L'hébergeur ne sera pas sanctionné pour ne pas avoir retiré un contenu dont le caractère illicite
n'est pas manifeste. Il ne peut être exigé de l'hébergeur, en cas de prétendue contrefaçon, de vérifier la
titularité des droits sur l'œuvre. Dans une ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de
grande instance rappelle que l'hébergeur n'a pas à apprécier le caractère diffamatoire d'un contenu et
que la « diffamation, à la supposer constituée, n'égale pas forcément le trouble manifestement illicite »46.
151. Dans un arrêt du 27 mars 201447, la CJUE a statué à titre préjudiciel sur la question de savoir si
l'injonction faite à un fournisseur d'accès à Internet (FAI) de bloquer à ses clients l'accès à un site web
dont le contenu viole le droit d'auteur est conforme à la directive nº 2001/29 sur le droit d'auteur et
les droits voisins dans la société de l'information. En l'espèce, un FAI auquel il avait été fait injonction
de bloquer l'accès à un site contestait, devant la cour suprême autrichienne, être soumis à la disposition fondant l'injonction.
152. La Cour rappelle que la directive nº 2001/29 vise à garantir un niveau élevé de protection et
qu'un FAI qui fournit l'accès au réseau permettant la transmission d'une œuvre contrefaisante « est
un intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit
voisin au sens de l'article 8 § 3 de la directive 2001/29 ». Elle arbitre ensuite le conflit entre protection
du droit d'auteur et liberté d'entreprendre en constatant qu'un juste équilibre entre ces droits est
atteint lorsque l'injonction faite au FAI lui « laisse le soin de déterminer les mesures concrètes à
prendre pour atteindre le résultat visé » et qu'il a la possibilité de « s'exonérer de sa responsabilité en
prouvant qu'il a pris toutes les mesures raisonnables. »
153. Les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs de sites internet sont ainsi soumis à une triple
obligation de vigilance :
- ils doivent mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance l'existence de sites ou de pages internet appelant à la commission de ces infractions. En
cas de tels signalements, les pouvoirs publics doivent être informés au plus vite ;
- ils doivent rendre publics les moyens qu'ils consacrent à la lutte contre les sites internet provoquant à ces infractions ;
- la loi, associant directement les prestataires techniques dans la lutte contre le terrorisme, étend
ces obligations à la provocation à la commission d'actes de terrorisme et à leur apologie.

46. TGI Paris, 4 avr. 2013, H&M Hennes & Mauritz Logistics GBC France et H&M Hennes & Mauritz AB c/Google Inc,
Youtube.
47. CJUE, 27 mars 2014, nº C‑314/12, UPC Telekabel Wien GmbH.



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