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LE

DROIT FACE À LA DISRUPTION NUMÉRIQUE

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 201748, a confirmé la décision de la cour d'appel de
Paris qui a considéré que les fournisseurs d'accès à internet et de moteurs de recherche devaient
prendre à leur charge les mesures de blocage et de déréférencement des sites de streaming ou de téléchargement de contenus contrefaisants. Particulièrement attendu par les plus importants fournisseurs
d'accès à internet et de moteurs de recherche, cet arrêt de la Cour de cassation ne leur a certainement
pas plus au regard des enjeux tant juridiques qu'économiques dégagés par cette solution. À l'instar de
tous les arrêts rendus en matière de contrefaçon via internet, celui du 6 juillet 2017 oscille entre législations nationale et européenne enrichi de son interprétation par la Cour de justice de l'Union
européenne.
160. Le tribunal de grande instance de Paris avait, par un jugement du 28 novembre 2013 confirmé
en appel (Paris, 15 mars 2016), ordonné des mesures dont le coût de rétablissement des titulaires des
droits d'auteur et droits voisins dans leur droit avait été laissé à la charge des fournisseurs d'accès à
internet et des fournisseurs de moteurs de recherche. La question était, par conséquent, de savoir
quelle était l'articulation entre le principe d'irresponsabilité conditionnelle des intermédiaires et
l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose, dans sa rédaction applicable en
l'espèce : « en présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le
contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant
le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les
œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits
visés à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes
mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin, à
l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».
161. La réponse est sans équivoque : rien ne s'oppose à ce que le coût des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause soit supporté par les intermédiaires techniques, et ce même
si ce coût est important, tout simplement parce qu'ils sont tenus de contribuer à la lutte contre les
contenus illicites et, plus particulièrement, contre la contrefaçon et sont les mieux à même de mettre
fin à ces atteintes. L'argument tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et au
droit à compensation financière en matière d'interceptions justifiées par les nécessités de sécurité
publique brandi par les intermédiaires techniques a été écarté. Il en est de même de l'atteinte au
droit à la liberté d'entreprise de l'intermédiaire technique dans la mesure où il peut choisir les
mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé et que ces mesures n'exigent pas de lui un
sacrifice insupportable. En l'occurrence, les juges du fond n'avaient pas constaté de disproportion eu
égard à la complexité des mesures, leur coût et leur durée susceptibles de remettre en cause la viabilité
du modèle économique des intermédiaires techniques.
Exemple
o

re

Dans un arrêt du 14 février 2018 (n 178, 1 chambre civile, no 17-10499), la Cour de cassation a considéré qu'en
« prononçant ainsi une injonction d'ordre général », la Cour d'appel n'avait pas procédé, « comme il le lui incombait, à la mise en balance des intérêts en présence », et à l'appréciation du bien-fondé de la demande de déréférencement. En effet, il avait été ordonné à Google Inc. de supprimer des liens conduisant à deux adresses URL lors de
recherches opérées avec les nom et prénom du demandeur sur son moteur de recherche. Google Inc. reprochait à la

48. Cass. 1re civ., 6 juill. 2017, FS-P+B+R+I, nos 16-17217, 16-18298, 16-18348 et 16-18595.



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