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CHAPITRE 1 - UN

ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE ÉVOLUTIF

59

C. Les opérateurs de plateformes
169. Une plateforme correspond à un service occupant une fonction d'intermédiaire dans l'accès aux
informations, contenus, services ou biens, le plus souvent édités ou fournis par des tiers. Ces services
d'accès organisent et hiérarchisent les contenus en vue de leur présentation et de la mise en relation
des utilisateurs finaux. À cette caractéristique commune s'ajoute parfois une dimension écosystémique. Ainsi, les géants du numérique, notamment, ont parfaitement su organiser les interrelations
entre leurs services convergents, les différentes plateformes qu'ils opèrent (ex. : Google Search) qui se
nourrissent réciproquement.

I - Définition
170. La loi pour une République numérique définit désormais les opérateurs de plateforme en ligne.
L'article L. 111-7 du Code de la consommation dispose qu'« est qualifiée d'opérateur de plateforme
en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée
ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : 1º Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis
en ligne par des tiers ; 2º Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la
fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service ».
De nombreuses plateformes sont donc visées par cette réglementation : Amazon, Airbnb, Google,
Tripadvisor, Youtube, Uber, Facebook, Leboncoin, Twitter, etc.

II - Obligations
171. La loi pour une République numérique (art. 49) leur impose de délivrer une information loyale,
claire et transparente, notamment s'agissant des conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'ils proposent et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement
des contenus, des biens ou des services auxquels leur service permet d'accéder à la mise en relation de
plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du
partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service » (C. consom., nouv. art. L. 111-7 réd.).
172. Cette définition vise :
- en premier lieu, les services de communication en ligne qui fournissent aux internautes ou aux
consommateurs une porte d'accès sur les autres services en ligne : moteurs de recherche (Google,
Yahoo ou Bing) ;
- en second lieu, aux places de marché mettant en relation des vendeurs et des acheteurs (Amazon,
eBay, Airbnb ou Leboncoin) ou, dans une logique collaborative, des personnes souhaitant
échanger un bien ou un service (Blablacar pour le co-voiturage), les magasins d'applications
offrant à la vente pour un produit donné ce que d'autres ont conçu et ne peuvent vendre qu'à
travers lesdits magasins (Apple Store pour les produits de cette marque ou Google Play pour les
téléphones portables utilisant le système Androïd), voire des sites de partage de contenus comme
les réseaux sociaux (Facebook ou Instagram).
L'article 19 de cette loi nouvelle prévoit une obligation renforcée d'information à l'égard du
consommateur.
173. Pour la plateforme, ce principe de loyauté, d'ailleurs préconisé par le Conseil d'État, implique
d'une manière générale la transparence du comportement de la plateforme, condition pour s'assurer
de la conformité entre la promesse affichée du service et les pratiques réelles. Dans les relations entre



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