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CHAPITRE 1 - UN

ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE ÉVOLUTIF

61

Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sera à
même de procéder à des enquêtes afin d'évaluer et de comparer les pratiques de ces opérateurs de
plateformes en ligne.
À la suite de ces évaluations et comparaisons, la DGCCRF diffusera périodiquement les résultats et
rend publique la liste des opérateurs de plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au
titre de l'article L. 111-7 du Code de la consommation. Ainsi, les opérateurs de plateformes en ligne
qui ne sont pas respectueux des droits des consommateurs risquent de mettre en jeu leur réputation,
une telle publicité négative pouvant nuire à leur image.
180. Il apparaît nécessaire d'adopter une loi coercitive envers les plateformes. Afin d'obtenir un
respect effectif de la législation en matière de contenus illicites, il pourrait être retenu de créer une
catégorie juridique spécifique concernant les plateformes de réseaux sociaux (distincte des fournisseurs
d'accès, hébergeurs et éditeurs), de modifier le formalisme excessif de la LCEN de 2004 en matière de
signalement et de retrait afin de poursuivre effectivement les plateformes défaillantes, d'intégrer la
responsabilité des personnes morales, d'obliger un compte rendu des moyens mis en œuvre en
matière de modération et, enfin, d'introduire des sanctions effectivement dissuasives.
On signalera à titre d'exemple extrême le dispositif de signalement adopté par l'opérateur Free qui
empêche de fait toute réactivité dans la prise de connaissance et le retrait d'un contenu illicite (formulaire papier à renvoyer par la poste).
181. Cette loi, entrée en vigueur le 1er octobre 2017, vise « à renforcer l'application de la loi sur les
réseaux sociaux » (Network Enforcement Act) impose aux opérateurs concernés d'établir un rapport
détaillé des signalements, cadre précisément les procédures de mise en œuvre des signalements, prescrit les conditions d'une autorégulation effective, prévoit un régime d'amendes réglementaires
pouvant atteindre 5 millions d'euros. 46 personnes morales et physiques concernées. Ainsi, plutôt
que de chercher à modifier le régime juridique des infractions relatives au discours de haine tel que
prévu dans le PILCRA 2015-2017 et débattu lors de la loi Égalité et citoyenneté de janvier 2017, il
apparaît plus pertinent de viser le changement de statut juridique des plateformes de réseaux sociaux.
Référence
Rochfeld J. et Zolynski C., « La loyauté des « plates-formes ». Quelles plates-formes ? Quelle loyauté ? », IP/IT 2016, Dalloz,
p. 520.

D. Les GAFAM
I - Une menace pour la souveraineté
182. Avec une capitalisation boursière cumulée supérieure au PIB de la France et une ambition clairement affichée, les géants du numérique apparaissent aujourd'hui comme supérieurs aux États : falsification du débat politique, complicité d'apologie du terrorisme, non-respect de la vie privée, design
manipulateur, privatisation de l'internet, pratiques prédatrices, mainmise sur la culture, optimisation
fiscale agressive, abus de position dominante, entrave à l'innovation avec aussi des risques pour la
démocratie.



Table des matières de la publication Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re

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