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DROIT FACE À LA DISRUPTION NUMÉRIQUE

290. Les progrès techniques en matière de sécurité ont conduit les cybercriminels à rechercher d'autres
moyens de frapper et les attaques, jusqu'à présent assez évidentes, sont de plus en plus créatives
et sophistiquées, et souvent impossibles à distinguer des sources légitimes. Les victimes d'infractions
par le biais du numérique sont nombreuses au fil du développement de différents services sur Internet.
Elles peuvent être des particuliers ou des personnes morales comme des banques ou des assurances. On
peut repérer des modes opératoires spécifiques, à savoir en premier lieu des actes commis sans contact
avec l'auteur des faits ce qui facilite inévitablement le passage à l'acte, ou avec une mise en relation
après une période plus ou moins longue d'actes préparatoires.
Modes opératoires

Victimes visées

Conséquences

Traduction juridique

Cyberharcèlement

Mineurs, majeurs

Dépression, suicide

Violences avec
préméditation
Violation de la vie privée
(C. civ., art. 9)

Faux profils, envois de
mails injurieux ou
diffamatoires

Particuliers, salariés

Atteinte à l'e-réputation

Diffamation Injure

Cyberescroqueries

Tous publics y compris
entreprises

Préjudice financier

Escroqueries en bande
organisée

a) La protection des cybeconsommateurs
291. Les mesures en faveur des victimes d'infractions commises via internet sont axées à la fois sur la
prévention et la répression lorsque les auteurs sont identifiés. Bénéficiant déjà des protections réglementant la vente à distance (notamment du droit de retour du produit), les consommateurs36 se voient alors
rassurés par le législateur qui précise les obligations du commerçant électronique vis-à-vis du consommateur, en particulier en termes d'information et de communication sur le contrat que l'internaute
s'apprête à établir ou vient de finaliser à la suite de quelques clics suivis de la saisie de son numéro de
carte bancaire. Ainsi, le vendeur doit en particulier préciser deux éléments qui, dans les pratiques de
certains commerçants en ligne, n'allaient pas nécessairement de soi : une adresse physique plus une
adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques (LEN 2004, art. 19, al. 2). Il s'agit ainsi de
permettre au consommateur de localiser précisément son vendeur et de pouvoir communiquer avec lui.

292. La Commission européenne a adopté, le 14 juillet 2014, une recommandation37 sur les services
de jeux d'argent et de hasard en ligne qui énonce un certain nombre de principes, que les États
membres sont invités à intégrer dans leur réglementation respective des jeux d'argent et de hasard :
- les sites web de jeux d'argent et de hasard doivent satisfaire à des exigences minimales d'information, visant notamment à garantir que les consommateurs reçoivent une information suffisante
pour bien comprendre les risques liés au jeu ;
- les États membres doivent veiller à ce que les mineurs ne puissent pas jouer en ligne et instaurer
des règles limitant au maximum tout contact des mineurs avec les jeux d'argent et de hasard, y
36. Roubelat F., « Confiance et e-commerce : vers une régulation des flux ? », Flux 4/ 2009, nº 78, p. 84-88 ; URL : www.
cairn.info/revue-flux-2009-4-page-84.htm
37. « Jeux d'argent et de hasard en ligne la Commission recommande des principes pour garantir une protection efficace
des consommateurs », Hebdo édition affaires, nº 391, 24 juillet 2014.


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