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220 LES PROCÉDURES COLLECTIVES COMPLEXES

précisé que le tribunal aura ici la faculté de déterminer in fine lui-même ce
volume, en déterminant le nombre de salariés dont le licenciement est
autorisé et les catégories professionnelles concernées. Le tribunal ne pouvant viser nommément les salariés concernés et les licenciements devant
cependant intervenir dans le mois du jugement arrêtant le plan de redressement sur simple notification de l'administrateur pour pouvoir être pris en
charge par l'AGS, on voit alors tout l'intérêt d'instaurer dès le stade de la
période d'observation une négociation avec les salariés, au besoin avec
l'aide d'un médiateur.
De même, une préparation concertée d'un éventuel plan de cession pourra
avoir lieu avec un, voire plusieurs candidats à la reprise. Cette préparation
du plan pourra se faire au stade de la liquidation judiciaire pendant la
période de maintien de l'activité, mais surtout se préparer en amont pendant la période d'observation lorsque la liquidation a été précédée d'une
procédure de redressement, ce qui sera en pratique souvent le cas.
Ce plan de cession pourra même se préparer dès le stade d'une procédure
de sauvegarde, suite à une négociation avec le chef d'entreprise au cours de
laquelle sera, dans l'intérêt de celle-ci, évoquée l'opportunité d'une éventuelle reprise par un tiers plutôt que le redressement de l'entreprise avec
celui qui n'est peut-être plus à même de rester à la tête de son entreprise
pour la redresser. À ce stade, l'entreprise n'est pas encore en cessation des
paiements, mais c'est justement à ce stade qu'elle a le plus de chance de
survivre, quitte à ce que cela se fasse par le départ du débiteur personne
physique. Il sera toujours plus souhaitable que ce départ se fasse de
manière concertée et volontaire qu'imposé de manière brutale par le tribunal qui aura de toute façon le dernier mot si finalement il s'avérait que
c'était la seule solution possible pour permettre sa survie. Cela permettra
au minimum que le chef d'entreprise conserve à tout le moins sa dignité,
à défaut de conserver son entreprise. En l'état actuel des textes, et depuis
l'ordonnance de 2014, la loi permet même de discuter d'une cession partielle dès le stade d'une procédure de conciliation.
La négociation enfin pourra également bien évidemment se faire avec l'actionnariat en place qui pourra alors être amené à accepter une reprise, non
pas externe par le biais d'un plan de cession, mais interne dans le cadre
d'un plan de redressement. Là encore cet actionnariat aura tout intérêt à
venir discuter à la table des négociations car en cas d'échec de celles-ci, le
tribunal aura là encore le pouvoir d'imposer une cession forcée des titres,
voire depuis 2015 une modification de capital au profit d'un tiers, mais de
manière certes exceptionnelle17. En tout état de cause, si le tribunal n'a pas
toujours le pouvoir d'imposer cette augmentation de capital, mais si le seul
17. C. com., art. L. 631-19.



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