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54 LES PROCÉDURES COLLECTIVES COMPLEXES

le révèle de manière imagée cette décision, il fallait sauver à tout prix le club
phocéen et le droit des faillites de l'époque a donc été appelé utilement au
chevet du patient3. Dans un second temps, la logique conduit à s'interroger
sur l'existence au profit des clubs d'un régime dérogatoire au droit commun
des entreprises en difficulté. La réponse est cette fois-ci négative. Les procédures du Code de commerce de conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire s'appliquent pleinement et sans réserve aux
associations et sociétés sportives.
2. Quelques spécificités jurisprudentielles. - Pour l'essentiel, le juge des « faillites » ne réserve pas un traitement particulier aux clubs comme en témoigne
par exemple le sort réservé aux contrats de travail des joueurs. La Cour de
cassation rappelle régulièrement que l'ouverture d'une procédure collective
ne constitue pas un cas de force majeure susceptible de justifier, pour le club
ou le joueur et conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du Code
du travail, une rupture unilatérale anticipée du contrat de travail à durée
déterminée4. Les contrats de travail des joueurs et des entraîneurs doivent
être poursuivis pendant la procédure sauf accord des parties5. Néanmoins,
l'analyse de la jurisprudence révèle certaines particularités résultant, notamment, de la possibilité pour les clubs professionnels de football de céder à
titre onéreux leurs joueurs6. Par exemple, on peut se demander si les sommes
3. Malgré cette première intervention judiciaire, l'Olympique de Marseille a de nouveau été
soumis au droit des procédures collectives car le club a déposé le bilan au milieu des années
1990.
4. Cass. soc., 6 mai 1998, nº 96 - CA Aix-en-Provence, 11 avr. 2014, Dict. Perm. Droit du sport, Bull.
juin 2014, p. 10 - CA Riom, 28 mai 2013, nº 11/02931 - CA Grenoble, 25 mars 2014,
nº 13/04463. Si un joueur rompt de manière unilatérale et avant terme son contrat de travail
conclu avec un club qui fait l'objet d'une procédure collective pour s'engager auprès d'un
autre club, alors que ce dernier était entré en négociation avec le club employeur du joueur
pour obtenir son transfert à titre onéreux, le joueur peut être condamné à indemniser le club
quitté du préjudice qu'il subit du fait de la perte de chance d'obtenir une contrepartie financière au départ de ce joueur (CA Toulouse, 27 juin 2008, nº 07/02940).
5. Cass. soc., 24 nov. 1993, nº 88-44988. Un joueur engagé sur le fondement d'un contrat de travail à durée déterminée avec un club en redressement judiciaire peut conclure avec un autre
club un nouveau contrat de travail sous réserve que cet accord prenne effet à l'arrivée du
terme du contrat de travail en cours (Cass. soc., 23 oct. 2013, nº 12-18973).
Cela étant, il faut souligner que la Cour de cassation a jugé valable l'article 11.2 de la convention collective du rugby professionnel qui permet, en cas de relégation d'un club suite notamment à son dépôt de bilan, à un joueur de rejoindre un autre club avant le terme de son
contrat de travail sans rendre la rupture imputable à l'employeur, ni interdire au joueur de
rompre son contrat en invoquant une faute grave du club. Pour la haute juridiction, cette disposition est licite au nom du principe de faveur car elle déroge à l'article L. 1243-1 du Code du
travail mais dans un sens plus favorable au salarié (Cass. soc., 10 févr. 2016, nº 15-16132).
6. Cass. com., 17 mai 2017, nº 15-29363.
À un degré moindre, la participation substantielle des communes dans le financement des
clubs sportifs amateurs et professionnels constitue l'une des singularités de ce secteur. C'est
la raison pour laquelle, on constate un nombre important de décisions qui condamnent les



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