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LE CAS DES CLUBS SPORTIFS 61

d'indices conduisant à la qualification, dangereuse pour la société, de dirigeant de fait de l'association18.
7. La liquidation judiciaire du club sportif. - Il faut évoquer la situation
dans laquelle le club sportif est placé en liquidation judiciaire. Si la procédure a été ouverte contre la seule société commerciale, l'association
demeure et doit simplement créer une nouvelle société si elle dépasse les
seuils économiques des articles R. 122-1 et suivants du Code du sport. Il
reste que, on l'a vu, la réglementation fédérale peut édicter un certain
nombre de mesures qui affecteront la participation du club aux compétitions, au motif de la liquidation de l'un de ses organes19.
Si la procédure est ouverte à l'encontre de la seule association en raison du
fait qu'aucune société sportive n'a été créée ou bien que celle-ci n'a pu éviter à son association la liquidation judiciaire, cette dernière doit être dissoute immédiatement et de façon irrévocable (C. civ., art. 1844-7, 7º). La
société sportive dont l'association support disparaîtrait se trouvant dès lors
dans l'impossibilité d'exercer les activités pour lesquelles elle avait été
constituée, il doit y avoir lieu à dissolution de celle-là pour extinction de
l'objet social. C'est dire que la liquidation emporte en ce cas l'entière destruction du club. Un autre club peut se constituer à partir d'une nouvelle
association à laquelle la fédération peut attribuer le numéro d'affiliation
mais évidemment ce nouveau club sera intégré au plus bas de l'échelle
des compétitions fédérales20.
8. Conclusion. - Au terme de ces brèves observations consacrées au droit
des clubs sportifs en difficulté, il faut retenir deux idées : d'une part, les
clubs sportifs n'échappent heureusement pas au droit commun des procédures collectives ; d'autre part, s'il faut déceler des éléments de complexité

18. F. RIZZO, « Les sociétés sportives », RLDA 2001, nº 44, p. 15 - J.-M. MARMAYOU et F. RIZZO,
« Groupements sportifs », Rép. sociétés Dalloz 2009, nº 284.
19. V. supra nº 4.
20. Aux termes de l'article 24 des règlements généraux de la Fédération française de football,
« Le numéro d'affiliation attribué par la Fédération aux associations déclarées ne constitue
pas pour les clubs un élément incorporel d'actif susceptible d'être cédé sans l'accord préalable du Comité exécutif ». Aussi, il faut considérer qu'un juge ne peut pas imposer le transfert à un repreneur du numéro d'affiliation. Seule la fédération peut autoriser un repreneur
à utiliser ce numéro (ainsi, l'association nouvelle des Girondins de Bordeaux fût-elle autorisée à conserver celui du club du même nom, dont elle s'était portée cessionnaire dans le
cadre d'un plan de redressement : CE, 12 juill. 1991, nº 127092, préc.). Le transfert du
numéro d'affiliation marque, au-delà de la dissolution de la première association, la continuité du club dans sa dimension d'entité sportive. Il est donc naturel que les sanctions disciplinaires adoptées à l'encontre du club en cessation de paiements doivent être supportées par
le repreneur (CE, 12 juill. 1991, préc.). La nouvelle association cessionnaire ne peut prétendre échapper à la rétrogradation infligée au club pour cause de redressement judiciaire au
motif que cette procédure concernait l'association cédante.



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