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INTRODUCTION 11

12. On a pu ainsi accueillir avec une certaine hostilité le nouveau dispositif, lui
reprochant de n'être qu'un instrument au service de l'administration fiscale, et sans utilité réelle dans la lutte contre le terrorisme17. À cela on
répond parfois qu'il y aurait un « consensus quant à l'existence d'une interaction entre la lutte contre la fraude fiscale et la lutte contre le blanchiment. En, effet, l'infraction pénale de fraude fiscale pouvant procurer un
avantage patrimonial, elle peut donner lieu à blanchiment »18. Sans doute,
pour autant que l'administration fiscale s'en tienne aux « infractions pénales » de fraude fiscale.
13. Pour leur part, les greffiers des tribunaux de commerce, choisis en France
pour tenir le registre des bénéficiaires effectifs (RBE), ne pouvaient qu'accueillir la réforme avec un enthousiasme certain. Ils peuvent bien souhaiter
au registre nouvellement créé « une belle et longue vie au sein des registres
de publicité légale »19, car cette obligation légale supplémentaire imposée
aux entreprises assurera très vraisemblablement aux greffiers au cours de
l'année 2018 des recettes se comptant en centaines de millions d'euros.
14. Du point de vue du droit des sociétés, la notion de bénéficiaire effectif se
démarque de la notion de contrôle. Certes, le considérant 12 de la directive
2015/849 indique qu'« il est nécessaire d'identifier toute personne physique qui possède une entité juridique ou exerce le contrôle sur celle-ci »,
ce qui fait parfaitement correspondre le bénéficiaire effectif avec le détenteur du contrôle. Cependant, le même considérant précise que « les États
membres devraient toutefois pouvoir décider qu'un pourcentage plus faible
peut constituer un signe de propriété ou de contrôle ». Et c'est bien cette
option qui a été exercée par le droit français. Comme on le verra ultérieurement, la qualité de bénéficiaire effectif s'acquiert dès le franchissement
d'un seuil assez bas qui ne correspond pas aux composantes arithmétiques
constitutives du contrôle. Le caractère bas de ces seuils fait qu'il pourra y
avoir dans un certain nombre d'hypothèses plusieurs bénéficiaires effectifs.
Dans certains cas toutefois, c'est l'exercice d'un contrôle de fait qui peut
conduire à identifier une personne comme bénéficiaire effectif, indépendamment de la détention d'un pourcentage minimum de capital. En
arrière-plan se devine l'ombre du principe « substance over form », c'est-àdire le principe selon lequel il faut assurer la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique.
Finance 2016, nº 1392, p. 44 ; v. également D. Bompoint, « Le "bénéficiaire effectif" ? C'est le
fisc ! », Les Échos Executive, 18 déc. 2017, p. 7.
17. D. Bompoint, op. cit.
18. B. Bègue, Confidentialité et prévention de la criminalité financière, préc., § 81.
19. K. Aman, « Ainsi naquit le registre des bénéficiaires effectifs... », Journ. Sociétés nº 155, sept.
2017, p. 56.



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