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12 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

15. De toutes ces considérations s'infère le constat que le bénéficiaire effectif
ne correspond pas nécessairement au portrait qui en est fait par la directive,
qui considère comme étant « bénéficiaire effectif » « la ou les personnes
physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la
ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée
ou une activité réalisée »20 (nous soulignons).
16. Contraignante incontestablement, la nouvelle réglementation aura-t-elle les
effets attendus ou plus simplement des effets correspondant aux motivations de la directive ? On peut en douter et cela pour deux raisons. On
verra au cours des développements à venir que le registre des bénéficiaires
effectifs fait déjà double emploi avec d'autres, dans la mesure où beaucoup
d'associés de formes sociales très répandues (SNC, SARL, sociétés civiles)
sont déjà parfaitement identifiés au registre du commerce et des sociétés.
On peut par ailleurs douter que les criminels et les blanchisseurs « vont
craindre de voir leurs noms affichés dans des registres »21. Bien souvent,
ils se dissimulent derrière des montages complexes difficiles à pénétrer et
ce d'autant que ces montages ont un caractère international.
17. L'examen du nouveau dispositif se fera en trois temps.
18. D'abord, nous étudierons le processus d'émergence du dispositif dans
notre droit, et cela à la lumière d'un existant déjà substantiel. Nous évoquerons l'origine européenne du dispositif et aborderons les rivages des droits
étrangers (première partie).
19. Ensuite, le champ d'application des obligations nouvelles devra être précisé
avec soin et ce d'autant que le risque pénal est ici la conséquence d'éventuels manquements (deuxième partie).
20. Enfin, nous étudierons le contenu des obligations d'identification des bénéficiaires effectifs (BE). Techniquement, les mentions relatives aux BE
doivent être portées sur un registre, pour reprendre l'expression qui sert
d'intitulé à la section correspondant à la matière au sein du Code monétaire et financier (« Section 9 : Le registre des bénéficiaires effectifs »).
Seront bien entendu étudiées aussi les sanctions encourues en cas de manquement à l'obligation d'identification des BE (troisième partie).

20. Art. 3, 6).
21. T. Pouliquen, « Les registres de bénéficiaires effectifs : encore un excès au nom de la lutte
anti-blanchiment ? », Juris News (Luxembourg) vol. 5, no 4, 2016, p. 120.



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