Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 145

ANNEXES 145

informations détenues par les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées sur : (a) les bénéficiaires effectifs ; (b) la résidence du trustee et (c) tout actif détenu ou géré par l'institution financière ou
l'entreprise ou profession non financière désignée en lien avec tout trustee avec
lequel elles sont en relation d'affaires ou pour lequel elles exécutent une opération occasionnelle.
5. Les trustees professionnels devraient être tenus de conserver les informations
visées au paragraphe 1 pendant une durée d'au moins cinq ans après la cessation
de leur implication dans le trust. Les pays sont encouragés à obliger les trustees
non professionnels et les autres autorités, personnes et entités mentionnées au
paragraphe 3 à conserver ces informations pendant au moins cinq ans.
6. Les pays devraient imposer que toute information détenue conformément au
paragraphe 1 soit tenue aussi exacte et à jour que possible et que les informations
soient mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement.
7. Les pays devraient envisager de prendre des mesures pour faciliter l'accès des
institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées
mettant en oeuvre les obligations énoncées dans les recommandations 10 et 22 à
toute information sur les trusts détenue par les autres autorités, personnes et entités visées au paragraphe 3.
8. Aux fins de la présente recommandation, les pays ne sont pas tenus de reconnaître juridiquement les trusts. Il n'est pas nécessaire que les pays imposent les
obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 6 dans leur législation dès lors que
les trustees sont soumis à des obligations appropriées d'effet analogue, par exemple par voie de common law ou de jurisprudence.
Autres constructions juridiques
9. Concernant les autres types de construction juridique présentant une structure
ou une fonction similaire, les pays devraient prendre des mesures similaires à
celles qui sont imposées en lien avec les trusts, en vue de garantir des niveaux
de transparence similaires. Au minimum, les pays devraient s'assurer que des
informations similaires à celles qui sont mentionnées plus haut concernant les
trusts sont conservées et tenues exactes et à jour et que ces informations sont
accessibles en temps opportun aux autorités compétentes.
Coopération internationale
10. Les pays devraient, de manière rapide, constructive et efficace, fournir une
coopération internationale concernant les informations sur les trusts et autres
constructions juridiques, y compris les informations sur les bénéficiaires effectifs,
conformément aux recommandations 37 et 40. Cette coopération internationale
devrait notamment impliquer : (a) de faciliter l'accès des autorités compétentes
étrangères à toute information conservée dans des registres ou détenue par d'autres autorités nationales ; (b) d'échanger les informations disponibles au niveau
national sur les trusts ou autres constructions juridiques ; et (c) d'utiliser, dans le
respect du droit interne, les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes
pour obtenir les informations sur les bénéficiaires effectifs pour le compte d'homologues étrangers.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 15
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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 22
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 23
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 24
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