Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 158

158 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le Code monétaire et financier
Article 1
er

Le chapitre I du titre VI du livre V du Code monétaire et financier est complété
par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
Registre des bénéficiaires effectifs
Art. R. 561-55. - Le document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 561-46 est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, lors de la
demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze
jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création
d'entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant
tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.
Art. R. 561-56. - Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par
le représentant légal de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt.
Il contient les informations suivantes :
1º S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison
sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son
numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de
la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2º S'agissant du bénéficiaire effectif :
a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
b) Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1º, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 ;
c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire
effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1º.
Art. R. 561-57. - En application du 2º de l'article L. 561-46, le document relatif au
bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes suivantes :
1º Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
2º Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
3º Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités
par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence
nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
4º Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle
et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement
habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 7
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 8
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 9
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 10
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 11
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