Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 165

Annexe nº 6
Décret no 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif
français de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme, extraits
Article 5
L'article R. 561-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-1.-Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article
L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1o de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou
indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit
exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens
des 3o et 4o du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a
pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à
l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la
ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en
France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
« a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite
simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par
actions et des sociétés civiles ;
« b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
« c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
« d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions
simplifiées.
« Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales. »
Article 6
L'article R. 561-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-2.-Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article
L. 561-2 est un placement collectif au sens du I de l'article L. 214-1, on entend
par bénéficiaire effectif, au sens du 1o de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes
physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des
parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent, par tout
autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3o et 4o du I de l'article L. 233-3
du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une
société, sur la société de gestion de ce placement collectif.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 1
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 2
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 3
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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 5
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 6
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 7
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 8
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 9
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 10
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 11
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 12
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 13
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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 17
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