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18 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

des dispositions plus spécifiques et plus détaillées sur l'identification du client
et de tout bénéficiaire effectif et la vérification de leur identité ». Il était
affirmé que « pour ce faire, une définition précise du bénéficiaire effectif est
indispensable. Dans les cas où les individus qui sont les bénéficiaires d'une
personne morale ou d'une construction juridique, telle une fondation ou
une fiducie (trust), doivent encore être désignés et où il n'est donc pas possible d'identifier un individu comme le bénéficiaire effectif, il serait suffisant
de déterminer le "groupe de personnes" qui est désigné comme bénéficiaire
de la fondation ou de la fiducie. Cette exigence ne devrait pas impliquer
l'identification des individus formant ce groupe de personnes ».
33. Il était ensuite indiqué dans le considérant nº 10 que « les établissements et
personnes soumis à la présente directive devraient, conformément à cette
dernière, identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire effectif. Pour satisfaire à cet impératif, lesdits établissements et personnes devraient être libres
de recourir aux registres publics des bénéficiaires effectifs, de demander à
leurs clients toute donnée utile ou d'obtenir autrement des informations,
tout en tenant compte du fait que l'importance de ces mesures en matière
d'obligation de vigilance dépend du risque de blanchiment d'argent et de
financement du terrorisme, lequel varie en fonction du type de client, de
relation d'affaires, de produit ou de transaction ».
34. Une indication précieuse était encore donnée par le considérant nº 12 de
cette troisième directive : « Dans la mesure où les personnes apportant des
biens à une entité ou à une construction juridique exercent un contrôle
important sur l'utilisation de ces biens, elles devraient être identifiées
comme des bénéficiaires effectifs ».
35. Le bénéficiaire effectif était défini par l'article 3, 6, de la directive :
« bénéficiaire effectif », la ou les personnes physiques qui, en dernier
lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique
pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Le
bénéficiaire effectif comprend au moins :
a) pour les sociétés :
i) la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou
contrôle(nt) une entité juridique du fait qu'elle(s) possède(nt) ou
contrôle(nt) directement ou indirectement un pourcentage suffisant
d'actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par
le biais d'actions au porteur, autre qu'une société cotée sur un marché
réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la
législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes ; un pourcentage de 25 % des actions plus une est considéré comme
suffisant pour satisfaire à ce critère ;



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