Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 23

L'ORIGINE DU DISPOSITIF / UN APERÇU DE DROIT COMPARÉ 23

B. La définition du bénéficiaire effectif
42. La définition du BE est reprise par l'article 3, 6, de la directive :
« bénéficiaire effectif », la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée, et qui comprend au moins :
a) dans le cas des sociétés :
i) la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou
contrôlent une entité juridique, du fait qu'elles possèdent directement
ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de
vote ou d'une participation au capital dans cette entité, y compris au
moyen d'actions au porteur ou d'un contrôle par d'autres moyens,
autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à
des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union ou soumise à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.
Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus
une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client,
détenu par une personne physique, est un signe de propriété directe.
Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des actions
plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client,
détenu par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes
physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les
mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte. Ceci
s'applique sans préjudice du droit des États membres de décider qu'un
pourcentage plus bas peut être un signe de propriété ou de contrôle. Le
contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive
2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;
ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y
ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i)
n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui
occupent la position de dirigeant principal ; les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d'identifier les bénéficiaires effectifs dans le cadre du point i) et du présent
point ;
b) dans le cas des fiducies/trusts :
i) le constituant ;



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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