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60 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

ainsi que toute autre forme d'écran pour atteindre cette personne3. Cette exigence est aujourd'hui européenne et nationale (§ 1) ; elle peut conduire à ce
que plusieurs personnes physiques soient reconnues comme BE (§ 2) et elle
n'est pas sans incidence sur la théorie générale des sociétés (§ 3).

§ 1. Une exigence européenne et nationale
172. La caractérisation du BE comme étant nécessairement une personne physique est une exigence plusieurs fois affirmée dans les directives européennes (A) ; la transposition dans le droit national était inévitable (B).

A. Au niveau européen
173. La directive 2005/60 définissait le BE comme étant nécessairement une personne physique, et cette conception a été reprise par la directive 2015/849.
L'article 3, 6, de la directive 2015/849 définit en effet le « bénéficiaire effectif »
comme « la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou
contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une
transaction est exécutée, ou une activité réalisée (...) ». Le considérant nº 12
de la même directive indique qu'« il est nécessaire d'identifier toute personne
physique qui possède une entité juridique ou exerce le contrôle sur celle-ci ».
174. Il faut bien comprendre que le souci des directives qui se sont succédé était
et demeure de lutter contre le blanchiment d'argent : à la fin des fins (« en
dernier lieu » pour la directive 2005/60, et « en dernier ressort » pour la
directive 2015/849), ce sont des personnes physiques qui sont bénéficiaires
de ce blanchiment.
175. Les personnes morales ne peuvent donc être que de simples intermédiaires, voire les instruments du blanchiment ou du financement du terrorisme. Toutefois, comme on le verra ultérieurement, les personnes morales
inclues dans le périmètre du dispositif ont une obligation personnelle
d'identification de leurs BE4. Cette exigence d'identifier une ou plusieurs
personnes physiques comme étant les BE d'une entité donnée va susciter
dans bon nombre de cas des difficultés pratiques importantes.

B. Au niveau national
176. La transposition des directives ayant été faite correctement de ce point de vue,
la partie législative du Code monétaire et financier dispose que le BE s'entend
exclusivement d'une personne physique. La terminologie de l'article L. 561-2-2
est sans ambiguïté sur ce point, visant « la ou les personnes physiques ».
3. G. Bègue, loc. cit.
4. V. infra, nº 307 et s.



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