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62 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

182. Dans le même temps, comme on le verra ultérieurement, seules des personnes expressément autorisées peuvent avoir accès au registre, au moins
s'agissant du droit français : à l'égard des tiers, l'anonymat a donc toujours
du sens. La loi Sapin II apparaissait moins rigide s'agissant de l'accès au
registre des bénéficiaires effectifs11.

Section 2. - Les critères légaux et réglementaires
183. L'article L. 561-46 du Code monétaire et financier procède par renvoi : il
dispose que les entités concernées sont tenues d'identifier et de déclarer
au RCS « leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 [du même
code] », le renvoi faisant naître quelques incertitudes (§ 1). Ce dernier
texte se réfère lui-même à des dispositions réglementaires, qui le complètent et en changent quelque peu le sens, comme on va le voir (§ 2).

§ 1. Des critères légaux incertains
A. Critères légaux
184. L'article L. 561-46 du Code monétaire et financier procède ainsi qu'on l'a
dit par renvoi : il dispose que les entités concernées sont tenues d'identifier
et de déclarer au RCS « leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 5612-2 [du même code] ». Cette référence à l'article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier soulève une vraie difficulté de fond, au-delà du caractère
un peu déroutant pour le lecteur des termes employés par l'article.
185. L'article L. 561-2-2 définit en effet le BE comme « la ou les personnes physiques : 1º Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2º Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une
activité exercée ». Il est en outre renvoyé à un décret en Conseil d'État
pour préciser la définition et les modalités de détermination du BE.

B. Appréciation
186. Les critères légaux sont assez surprenants de prime abord, et la référence
au mot « client » interpelle. En réalité, comme l'a fort bien montré une
excellente doctrine, « la définition du bénéficiaire effectif a été construite
en considération de la position externe de celui tenu à un devoir de vigilance et qui doit rechercher à identifier celui qui est derrière son client, ou
qui bénéficie finalement de la transaction. Ici, l'idée est tout autre. Il s'agit
11. V. art. L. 561-47 C. mon. fin., réd. L. 9 déc. 2016.



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