Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 63

LA NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF 63

de s'interroger sur le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité personne morale. La société doit mener une introspection »12.
187. Les critères retenus par l'article L. 561-41 du Code monétaire et financier
sont en définitive très proches des critères auxquels la directive 2015/849 a
recours pour introduire la définition du BE : « (...) la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou
les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une
activité réalisée (...) ». La directive fait également référence à la notion de
client, qu'elle ne mentionne cependant pas dans la liste des définitions, soit
dit en passant. Dernière observation: le critère visé par l'article L. 561-2-2, 2o,
relatif à l'exécution d'une opération ou à l'exercice d'une activité pour le
compte d'une personne, critère de nature à élargir démesurément la catégorie des BE, n'est pas visé par les dispositions d'application figurant aux
articles R. 561-1 à R. 561-3-0. Faut-il en déduire que cette notion n'est pas à
prendre en considération par les entités assujetties ?

§ 2. Des critères réglementaires beaucoup plus précis
188. Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du Code monétaire et financier définissent
des critères d'identification des BE de manière beaucoup plus précise que
ne le fait l'article L. 561-2-2.
189. Ces différents textes ont été insérés dans leur version initiale au sein du Code
monétaire et financier par le décret nº 2009-1087 du 2 septembre 2009. Des
textes de 2009 ont donc gouverné pendant un temps la mise en œuvre d'un
dispositif créé en 2016 mais cela n'était pas un obstacle à l'application combinée des nouveaux textes légaux et de ces « anciens » textes réglementaires,
ce que confirmait le décret nº 2017-1094 du 12 juin 2017 en opérant une
référence expresse aux articles R. 561-1, R. 561-2 et R. 561-3 du Code monétaire et financier. Le 20 avril 2018 a été publié le décret no 2018-284 du
18 avril renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme13.

A. Application aux sociétés
190. Le premier texte qui nous intéresse ici définit l'identification du BE au sein
des sociétés. L'article R. 561-1 du Code monétaire et financier disposait en
sa version initiale que « lorsque le client d'une des personnes mentionnées à
l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de
12. D. Poracchia, « Aspects de droit des sociétés de la loi relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de l'économie du 9 décembre 2016 », BJS 2017,
p. 70.
13. JORF no 0092 du 20 avril 2018, texte no 28.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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