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68 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

prérogatives peuvent être attachées aux actions de préférence qui, toujours
dans une SAS, confèrent le pouvoir de nommer les membres d'un niveau
élevé, ou de les révoquer. On peut encore observer que les actions de préférence sont susceptibles d'être privées du droit de vote de manière temporaire. Certes, le porteur n'a pas le droit de vote mais, si l'horizon de récupération de ce droit est proche, il est probable qu'il exerce déjà une réelle
influence. Notons que la SAS a cette particularité de pouvoir conférer des
prérogatives à des personnes qui ne sont pas associées : un tiers peut être
habilité à nommer et à révoquer les dirigeants23, méritant ainsi le cas échéant
le titre de BE. Précisons cependant que le renvoi à l'article L. 233-3, I, 4o du
Code de commerce, opéré par l'article R. 561-1 du Code monétaire et financier, implique la détention de la qualité d'associé ou d'actionnaire pour que
le contrôle au sens du premier texte soit établi.
204. La question s'est posée de savoir si la conjonction « soit » figurant dans les
définitions des BE devait être interprétée d'une manière qui conduirait à
considérer que la désignation d'un ou plusieurs BE selon le critère de la
détention capitalistique ou des droits de vote peut dispenser de la nécessité
d'identifier d'autres BE en recherchant le pouvoir de contrôle exercé par
eux. La réponse doit être manifestement négative. Il peut y avoir plusieurs
BE dans une même société et ces bénéficiaires peuvent être identifiés à
l'aide de critères différents.

B. Application aux OPC
205. Un texte réglementaire du Code monétaire et financier est ensuite entièrement consacré à la situation où « le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un organisme de placement collectif ». C'est l'article R. 561-2, issu comme l'article précédent, pour sa version initiale, du
décret nº 2009-1087 du 2 septembre 2009 et modifié lui aussi par le décret
no 2018-284 du 18 avril 2018.
206. Il était prévu, aux termes de la rédaction initiale de l'article R. 561-2, que,
dans la situation où le client se trouvait être un OPC, le BE était entendu
comme étant la ou les personnes physiques qui :
- soit détenaient, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou
actions de l'organisme ;
- soit exerçaient un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration
ou de direction de l'OPC ou, le cas échéant, de la société de gestion ou
de la société de gestion de portefeuille le représentant.
Dans sa rédaction résultant du décret du 18 avril 2018, l'article R. 561-2 dispose que: « Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article
23. L. Godon, La société par actions simplifiée, LGDJ, 2014, nº 490.



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