Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 70

70 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas
encore été désignées ;
- elles étaient titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la
personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
- elles avaient la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire,
dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du Code civil, titre
relatif à la fiducie.
Le décret du 18 avril 2018 a scindé l'article R. 561-3 en deux dispositions
distinctes.
La première, article R. 561-3, est relative aux personnes morales qui ne sont
ni une société ni un placement collectif, et elle dispose que « lorsque le
client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend
par bénéficiaire effectif, au sens du 1o de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
« 1o Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du
capital de la personne morale ;
« 2o Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à
cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de
25 % du capital de la personne morale ;
« 3o Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité
des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de
surveillance de la personne morale ;
« 4o Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
« Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères
prévus aux 1o à 4o et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas
de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à
l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les
personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi,
lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation
ou un groupement d'intérêt économique, le bénéficiaire effectif est :
« a) Le ou les représentants légaux de l'association ;
« b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les
membres du directoire de la fondation ;
« c) Le président du fonds de dotation ;



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