Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 85

LA NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF 85

253. La directive 2015/849 est pour sa part très méfiante à l'égard des fiducies et
des trusts. Dans le cas des fiducies et des trusts, le texte européen considère
en effet que doivent être considérés comme BE62 :
- le constituant ;
- le ou les fiduciaires/trustees ;
- le protecteur, le cas échéant ;
- les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de
la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la
catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ;
- toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur
la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres
moyens.
254. Il semble délicat de considérer ainsi d'autorité que toutes ces personnes
méritent la qualification de BE. Nous sommes en présence essentiellement
de quatre acteurs.
255. Le constituant s'est dessaisi de son bien. Il n'exerce par conséquent plus de
prérogatives sur celui-ci. Il semblerait donc que l'on ne puisse pas lui reconnaître la qualité de BE. La solution devrait être la même pour le settlor dans la
figure du trust. On observera cependant que l'article R. 561-3, dans sa rédaction initiale, et, depuis le décret du 18 avril 2018, l'article R. 561-3-0 du Code
monétaire et financier considèrent que le constituant a la qualité de BE63.
256. Le fiduciaire ou le trustee, qui est devenu titulaire des droits, exerce les prérogatives attachées à ces droits. On devra donc le considérer comme BE dès lors
que les critères présidant à cette qualification sont satisfaits (dépassement du
seuil de 25 % du capital ou des droits de vote notamment). Cette appréciation
doit valoir quand bien même les droits seraient tenus séparés du patrimoine
propre du fiduciaire/trustee64.
257. Le bénéficiaire est quant à lui un propriétaire à terme. Dans l'immédiat, on
ne saurait logiquement le considérer comme BE. Néanmoins, il est considéré comme tel par les dispositions réglementaires (art. R. 561-3 et, désormais, art. R. 561-3-0 C. mon. fin.).
258. Le dernier acteur que l'on peut rencontrer dans le cadre d'une fiducie est
le tiers protecteur de l'article 2017 du Code civil. Il est visé par la directive

62. Art. 3, 6), b) de la directive 2015/849 du 20 mai 2015.
63. Art. R. 561-3, 4o, C. mon. fin. en sa rédaction initiale et, depuis le décret du 18 avril 2018,
art. R. 561-3-0, 1o.
64. R. Mortier et S. Bol, op. cit., nº 11.



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