Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 86

86 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

2015/84965 mais n'était pas mentionné par l'article R. 561-3 du Code
monétaire et financier, en sa rédaction initiale. Depuis la publication du
décret du 18 avril 2018, l'article R. 561-3-0 y fait expressément référence.
259. Désormais, ce sont donc tous les acteurs d'une fiducie ou d'un trust qui ont
vocation à être identifiés comme BE, si l'on a égard aux dispositions réglementaires, qui concernent, à la lettre, le cas où « le client intervient dans le
cadre d'une fiducie ». L'esprit du dispositif invite à se placer sous la protection de l'article R. 561-3-0 du Code monétaire et financier, mais on est tout
de même gêné par la rédaction de ce texte.

§ 6. Transfert temporaire de titres
260. Que faire dans le cas d'une opération de transfert temporaire de titres ? On
envisagera quatre hypothèses : celle où le transfert temporaire prend la
forme d'un portage (A), celle où il a été recouru à un prêt de consommation (B), le cas de la vente à réméré (C) et enfin celui du prête-nom (D).

A. Hypothèse du portage
261. Dans un portage, l'accord se réalise entre deux acteurs, le donneur d'ordre
et le porteur. Le donneur d'ordre (1), qui souhaite ne pas apparaître
comme associé ou actionnaire, laisse acquérir la propriété de parts ou d'actions à un porteur, ou lui transfère cette propriété, à charge pour ce porteur de les lui rétrocéder à un horizon convenu (2).

1. Le donneur d'ordre
262. Le donneur d'ordre n'est pas associé, ou a normalement cessé de l'être. Il
devrait donc a priori échapper à la réglementation. Toutefois, on voit bien
que l'objectif de la loi risquerait alors de ne pas être atteint. Le BE peut
justement se dissimuler derrière un mécanisme de portage qui constitue
un véhicule intéressant de fraude dès lors qu'il n'est pas révélé. La question
est de savoir ce que contient exactement l'accord passé entre le donneur
d'ordre et le porteur. Dans la plupart des accords, le donneur d'ordre est
consulté peu de temps avant la tenue de l'assemblée générale, afin de
recueillir sa volonté sur le sens du vote à exprimer. De même, les dividendes lui sont généralement reversés pour leur plus grande partie, le porteur
ne recevant qu'une commission. Dès lors que le portage opère sur une fraction supérieure à 25 % du capital, il semble bien que le donneur d'ordre
doive être déclaré. Encore faudra-t-il en connaître l'existence, ce qui est
peu probable dès lors que le secret est l'un des intérêts essentiels de
65. Directive 2015/849, art. 6, b), iii.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 2
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