Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 87

LA NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF 87

recourir au portage. Mais en fait, le secret n'est véritablement envisageable
le plus souvent qu'à l'égard des tiers. Il est plutôt rare que la société soit
ignorante de la réalité d'opérations de portage.
263. Indépendamment du cas de figure de l'opération portant sur 25 % ou plus
du capital, le portage peut aboutir à un transfert du contrôle, obligeant lui
aussi à déclaration sous les réserves précédemment évoquées.

2. Le porteur
264. Le porteur est officiellement l'associé et ne peut donc échapper à la qualification de BE dès lors qu'il franchit le seuil de 25 % du capital ou des droits
de vote. Au demeurant, le résultat est plutôt paradoxal. Le principe « substance over form » conduit à prendre en compte le donneur d'ordre et c'est
le principe inverse, « form over substance », qui conduit à donner au porteur la qualité de BE. On observera que la même règle vaut en droit des
marchés financiers où le porteur ne peut s'abriter derrière cette qualité
pour échapper aux obligations spécifiques imposées par ce droit. Dans
beaucoup de cas, le porteur est une banque, ce qui soulève une difficulté
d'identification de la personne physique pouvant avoir la qualité de BE. On
observera au demeurant que l'on est en présence d'un professionnel qui se
borne à rendre un service rémunéré.

B. Hypothèse du prêt de consommation
265. On aurait difficilement imaginé il y a quelques années un prêt de consommation portant sur 25 % des actions d'une société anonyme, qui plus est
d'une société cotée. Or, une telle transaction a été réalisée il y a deux ans
entre l'État et le groupe Bouygues, ce qui montre bien que l'on n'est pas
face à une hypothèse d'école66. L'opération du prêt de consommation portant sur des droits sociaux n'est pas très différente de la précédente même
si elle ne revêt pas en principe un caractère secret. Ici comme précédemment, la question est celle de savoir quelles sont les stipulations exactes de
l'accord passé entre l'emprunteur et le prêteur. Leur teneur permettra de
comprendre si, au-delà du propriétaire des titres, il faut identifier un autre
BE au vu des pouvoirs exercés dans la société.

C. Vente avec faculté de réméré
266. La pratique de la vente à réméré portant sur des droits sociaux est rare mais
la question a du sens. Il n'y a pas de raison indiscutable pour traiter le vendeur à réméré comme BE. Aux termes des articles 1659 et suivants du Code
66. V. l'affaire jugée par le tribunal de commerce de Paris le 19 juin 2015, JCP E 2015, act. 529,
obs. A. Couret et B. Dondero.



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