Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 93

LA NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF 93

« c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés
anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
« d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par
actions simplifiées. » (art. R. 561-1 du Code monétaire et financier).
Il est en outre précisé que si ces représentants légaux sont des personnes
morales, les BE sont la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.
La méthode est transposée aux OPC (art. R. 561-2, avec des références à la
« direction effective » de la société de gestion) et aux personnes morales qui
ne sont ni une société ni un OPC (art. R. 561-3).

§ 2. Situation initiale incertaine du droit français
286. Ce n'est que par le décret no 2018-284 du 18 avril 2018 que l'on a transposé
en droit français le mécanisme d'identification « par substitution » prévue
par la directive 2015/849. Le dispositif d'identification des BE s'est donc
trouvé applicable depuis le 1er août 2017 sans que la situation de l'impossibilité d'identification des BE soit traitée autrement que par des réponses
émanant d'autorités administratives indépendantes ou des greffiers.
287. L'AMF s'était interrogée sur l'attitude à adopter en l'absence de BE. Elle
considérait que « dans un tel cas, les obligations de vigilance relatives au
bénéficiaire effectif ne trouvent pas à s'appliquer »79. L'ACPR usait exactement de la même terminologie80. Les greffiers recommandaient quant à
eux de déclarer le « dirigeant principal »81.
288. Ne demeure finalement qu'une impression d'approximation dans la mise
en place des modalités concrètes du dispositif, mais après tout, le ton
n'avait-il pas été donné par les approximations consistant à opérer une
double transposition de la directive 2015/849 ?
289. Reste que l'ordonnance du 1er décembre 2016 n'avait pas transposé en
droit français la directive 2015/849 sur ce point et que, sauf à ce que des
précisions soient apportées par décret, la désignation du dirigeant principal
n'avait pas de fondement précis.
290. Au demeurant, le renvoi au dirigeant principal faisait naître une autre difficulté. Qui devra-t-on déclarer lorsque le dirigeant est un représentant
légal personne morale ? Le décret du 18 avril 2018 a indiqué clairement
79. AMF, Position-recommandation Doc 2013-05, p. 15.
80. ACPR, Lignes directrices sur les bénéficiaires effectifs, no 126.
81. « Fiche pratique : 17 schémas pour identifier les bénéficiaires effectifs dans les sociétés »,
Fiches pratiques éditées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
(CNGTC), 2018, cas no 15 et 16.



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