LES SITUATIONS INTERNATIONALES 99 « 4o Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ; « 5o Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. » 302. Le schéma ci-dessous fournit un exemple : Dirigeant Niveau 3 Fondation au Liechtenstein 85 % Niveau 2 15 % Niveau 1 Résident Luxembourgeois Résident Monégasque Résident Suisse 25 % Actionnaires intérieurs à 10 % Fonds des Îles Caïman 10 % 60 % Société Off-Shore 55 % 45 % Société ZR Dans ce schéma, nous avons un résident monégasque (niveau 2) qui détient 25 % du capital d'une société off-shore (niveau 1). Mais il n'est pas un bénéficiaire ultime. Au regard des règles en vigueur, si l'on retient la méthode de la cascade et qu'il ne contrôle pas la société off-shore, il n'est pas BE de la société ZR. Au sommet de la construction (niveau 3), nous trouvons une fondation située au Lichtenstein. La directive 2015/849 indique que pour les entités juridiques telles que les fondations, ont la qualité de BE les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées en cas de fiducie ou de trust9. La transposition ne va pas de soi. Faut-il prendre en compte la personne à l'origine de la fondation qui serait en quelque sorte le « constituant » ? Fautil prendre en compte les bénéficiaires ou la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fondation a été constituée ou opère ? Ou 9. Article 3, 6, c).