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104 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'état à sa demande ».
Cette disposition est particulièrement source de difficultés si le greffier
n'est pas attentif et scrupuleux tout comme le tribunal dans sa décision en
reprenant le déroulement des débats.
On peut citer deux décisions qui mettent en évidence le respect de ce dispositif. Le premier jugement indiquait : « Monsieur le Président a demandé
à ce que Maître X.87 soit entendu, ... (sortie de Maître X.88), Monsieur le
président a demandé à ce que Monsieur Y.89 soit entendu... »90 ; tout
comme le second qui précisait : « Eu égard aux propos relatifs à l'existence
d'un mandataire ad hoc, le tribunal a fait application d'office des articles
L. 621-1 alinéa 5 et L. 662-3 alinéa 3 du Code de commerce et demandé à
ce que Maître X., mandataire ad hoc, soit entendu. (Entrée de Maître X.)
...(Sortie de Maître X.) »91.
112. Ainsi, la retranscription des débats par le greffier sur la note d'audience et
la reprise de ces éléments par le tribunal dans son jugement ne sont pas de
simples formalités sans aucun intérêt mais bien des formalités substantielles
dont le non-respect est sanctionné par la nullité.
113. Enfin, la relecture attentive d'une décision est utile et permet d'éviter au
greffier d'être confronté à une procédure pour faux. Pour cela, il faut être
particulièrement attentif aux formules « types » que l'on voit dans les jugements et qui ne reflètent pas la réalité des débats. Cela n'est pas sans conséquence pour le greffier.
Un arrêt a précisé sur ce point « Sur l'absence de rapport du juge commissaire, le jugement déféré mentionne au début du dispositif : "Monsieur le
juge commissaire entendu dans son rapport". Monsieur X. a déposé à l'encontre de cette mention une inscription de faux par acte établi conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure civile. Il
résulte des pièces de la procédure qu'aucun rapport écrit n'a été fait par
le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Y. et les notes
de l'audience du 7 février 2011 montrent qu'aucun rapport oral de ce
magistrat, qui n'était pas présent à cette audience, n'a davantage été

87. Ancien conciliateur.
88. L'indication de la sortie, après audition, des tiers entendus est importante en ce qu'ils n'ont
pas à assister à tous les débats.
89. Commissaire au redressement productif.
90. T. com. Coutances, 6 janv. 2015, RG nº 2014 004802.
91. T. com. Coutances, 10 janv. 2017, RG nº 2017 000017.



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