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112 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Il faut éviter tout angle d'attaque d'une part, contre la décision et, d'autre
part, contre le magistrat qui a occupé le poste du ministère public. Il peut
arriver lors de la préparation de l'audience que le parquetier n'ait pas fait
le lien avec le dirigeant concerné notamment dans le cadre d'une assignation en redressement judiciaire et qu'il découvre cette situation en début
d'audience. Dans ce cas, il ne doit pas hésiter à solliciter une suspension
d'audience aux fins de se faire remplacer ou alors le renvoi de l'affaire,
l'ensemble acté par le greffier sur la note d'audience.
La prudence s'impose notamment quand, par exemple, le magistrat du
ministère public et l'un des repreneurs d'un fonds de commerce dans le
cadre d'un plan de cession portent le même nom alors qu'il n'existe
aucun lien familial. Le parquetier doit indiquer l'absence de tout lien avec
le cessionnaire potentiel concerné et le faire acter. Cette précaution en
cours d'audience permet de lever tout doute pour les tiers et la juridiction
qui doit statuer. Le magistrat du parquet doit avoir la même précaution lors
de l'audience d'ouverture de la procédure collective2.
Face au risque d'impartialité dans le cadre d'une procédure collective, le
représentant du ministère public doit être attentif aux situations qui peuvent se présenter au cours d'une audience. Là aussi, il ne doit pas hésiter
à intervenir pour solliciter notamment le renvoi en présence d'une situation illégale, sujette à impartialité3.
122. Le critère naturel de la compétence d'une juridiction est précisé par
l'article R. 600-1 du Code de commerce. La loi de sauvegarde prévoit,
lorsque les intérêts en présence le justifient, de permettre le renvoi de la
procédure devant une autre juridiction conformément aux dispositions
des articles L. 662-6 et R. 662-7 du Code de commerce. La décision de délocaliser la procédure relève de la compétence du premier président de la
cour d'appel quand le renvoi doit intervenir devant une juridiction de ressort de la cour d'appel saisie ou sur le premier président de la Cour de
cassation si le renvoi doit s'effectuer devant une juridiction d'une autre
cour d'appel. La notion d'intérêts en présence est strictement encadrée4.
On peut se demander si en cas d'absence d'impartialité du magistrat du
ministère public, la procédure de délocalisation issue du droit des entreprises en difficulté serait applicable. Cela a été admis pour un juge consulaire5.
2. T. com. Lille métropole, 6 nov. 2017, RG nº 2017017220.
3. Concernant le cas d'un juge consulaire, cf. CA Douai, ch. 2, sect.2, 2 juill. 2015, RG
nº 15/02762, « Impartialité : pierre angulaire du procès équitable », BJE noc./déc. 2015,
nº 112u3, p. 369, note Ch. DELATTRE.
4. Cass. com., ord. 1er prés. 29 févr. 2016, nº 40550, LEDEN 2016/4, nº 57, p. 4, note
Ch. DELATTRE.
5. Ch. DELATTRE, « La délocalisation fondée sur le pragmatisme économique et la bonne administration de la justice : pour y parvenir, utilisons les textes », Rev. proc. coll. 2014/5, étude



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