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L'IMPARTIALITÉ ET LA RÉCUSATION DU MAGISTRAT DU PARQUET 117

même couple de dirigeants avait été assignée en redressement judiciaire
par l'URSSAF du Nord et du Pas de Calais.
Pour s'opposer à cette demande, le dirigeant contestait l'état de cessation
des paiements en versant aux débats une convention de trésorerie mise en
place avec les autres sociétés du groupe familial. Cette convention de trésorerie et les comptes produits faisaient apparaître des flux financiers importants entre les sociétés du groupe, lesquels, selon le dirigeant, permettaient
de démontrer que son entreprise bénéficiait d'une trésorerie suffisante
pour faire face aux demandes du créancier poursuivant. Au regard de
l'importante créance de l'URSSAF reprise dans l'assignation ainsi que de
l'importance des flux financiers qu'il jugeait suspect, le représentant du
ministère public entreprenait des vérifications en contactant les caisses de
l'URSSAF de chaque société du groupe. Ces investigations permettaient
d'apprendre que toutes les autres sociétés du groupe rencontraient également de sérieuses difficultés financières puisqu'elles avaient été toutes assignées en redressement judiciaire par les caisses de l'URSSAF territorialement compétentes. Se posait donc la question de la réalité et l'effectivité
des flux financiers entre les diverses sociétés du groupe.
Le magistrat du parquet démontrait qu'en réalité, cette société, qui avait
cessé les paiements depuis un certain temps, était « sous perfusion économique » des autres sociétés du groupe, lesquelles étaient également dans
une situation financière critique. La société concernée n'apparaissait saine
et in bonis aux yeux des tiers qu'au moyen d'artifices matérialisés par des
avances de trésorerie très douteuses entre les diverses sociétés du groupe.
Face à ces constatations, un doute sérieux existait donc sur la réalité des
avances de trésorerie et plaçait le débat sur le terrain de la cessation des
paiements. Après avoir communiqué contradictoirement ses conclusions
écrites et pièces composées des assignations en redressement judiciaire
des autres sociétés du groupe, une tentative de déstabilisation du magistrat
du parquet était alors engagée par le dirigeant qui lui délivrait en début
d'audience une requête en récusation fondée sur les dispositions de l'ancien article 341, alinéas 5 et 8 du Code de procédure civile.
L'alinéa 5 vise la récusation du magistrat du ministère public s'il a précédemment connu l'affaire comme juge ou arbitre ou s'il a conseillé l'une
des parties. En l'espèce, le magistrat du parquet avait déjà rencontré les
dirigeants lors de deux autres procédures collectives :
- dans le cadre d'une première procédure collective, le même dirigeant
avait formulé une proposition d'achat d'un fonds de commerce d'une
entreprise judiciairement liquidée à laquelle le magistrat du parquet s'était opposé en raison de l'irrecevabilité de ladite proposition ;



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