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118 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

- dans le cadre d'une seconde procédure collective, le même magistrat du
parquet avait requis contre l'ancienne avocate de la SAS X. (devenue
ensuite l'épouse du dirigeant) assignée en redressement judiciaire par
l'URSSAF au titre de ses cotisations personnelles impayées après sa radiation de son barreau de rattachement. Or, l'ancienne avocate avait fait régler
ses cotisations impayées par la SAS X. alors que, « curieusement », l'extrait
KBIS ne reprenait pas dans l'objet social la possibilité de payer les dettes
personnelles de l'intéressée matérialisant un abus de bien social. La révélation de ces faits au parquet territorialement compétent n'améliorait pas les
relations entre ce couple de dirigeants et ce magistrat assurant seul le suivi
des procédures collectives devant la chambre commerciale avesnoise.
Ainsi, avec l'assignation en redressement judiciaire pendante devant l'ancienne chambre commerciale du tribunal de grande instance d'Avesnes
sur Helpe, cela faisait la troisième fois que le même magistrat du parquet
croisait professionnellement ce couple et s'opposait à eux par des moyens
juridiques. L'exercice d'une activité juridictionnelle par un magistrat du
parquet, même s'il rencontre à plusieurs reprises les mêmes personnes, ne
peut être source de récusation dès lors qu'il se limite à exercer l'essence
même de son travail : rappeler le cadre légal et faire appliquer la loi tout
en procédant à des investigations utiles.
L'alinéa 8 vise, quant à lui, le cas où il y a une amitié ou une inimitié notoire
entre le représentant du ministère public et l'une des parties. En l'espèce,
le magistrat du parquet en procédant aux vérifications sur l'état de cessation des paiements allait donc dans le sens du créancier poursuivant. Dès
lors, ce couple (dirigeant et avocate) en déduisait l'existence d'un lien et/
ou d'une collusion entre le parquetier et le créancier poursuivant et engageait une action en récusation contre le magistrat du ministère public.
La cour d'appel de Douai déclarait l'appel recevable mais déboutait les
demandeurs de leur action avec leur condamnation à une amende civile
au visa de l'article 353 du Code de procédure civile en rappelant :
« qu'en matière de procédure collective, y compris sur l'assignation d'un
créancier, le ministère public, même agissant comme partie jointe, tient
de la loi le pouvoir de rechercher, en vue de donner un avis sur l'ouverture
ou non d'une telle procédure, des éléments de fait susceptibles d'accréditer
la situation réelle de l'entreprise et celui, par voie de conséquence, de produire, comme toute partie, devant la juridiction, les documents et pièces
afférents à ces éléments, quand bien même ceux-ci ne se rattacheraient
pas aux créances invoquées par la partie ayant saisi le tribunal, qu'ainsi,



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