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134 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Attendu que si, en matière de procédure de redressement et/ou liquidation judiciaires, il peut aussi agir comme partie principale en vue de l'ouverture d'une
telle procédure, il y a lieu de relever qu'en l'espèce le ministère public n'invoque
pas être intervenu autrement que comme partie jointe pour donner son avis à la
juridiction saisie, à la suite de la communication qui lui a été faite du dossier en
application de l'article 425 2º du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en outre, il se déduit de l'article 342 du même code que la partie qui
veut récuser un magistrat doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a
connaissance de la cause de la récusation et qu'en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats ; que, s'il est fait état dans la
requête en récusation d'une information radiophonique, le 7 juin 2007 à 8 heures, selon laquelle la société requérante éviterait vraisemblablement lors de
l'audience de l'après-midi la liquidation judiciaire par sa mise en redressement
judiciaire, et si, hormis un article de presse daté du 8 juin 2007 qui a été produit
le 22 juin suivant, les pièces produites pour soutenir cette requête, suivant les
indications mêmes qu'elle porte, sont celles communiquées le 6 juin 2007 à
11 h 56, par Christophe Delattre lui-même tant à la société requérante qu'à la juridiction, en vue de l'audience du lendemain, il reste que la requête motivée, ainsi
accompagnée des pièces précitées, a été formée à bref délai ensuite de ces événements, le 7 juin 2007, avant l'audience, par un acte reçu au secrétariat de la juridiction, et que les débats n'ont pas été clos à l'audience du 7 juin 2007, l'affaire
ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 21 juin suivant, de sorte que la
société requérante a satisfait aux exigences de l'article 342 précité ;
Attendu toutefois que la SAS Chaudronnerie d'Anor invoque à l'appui de la récusation de Christophe Delattre les causes visées au 5e et au 8e de l'article 341 du
code précité et qu'au regard des productions aucune des causes ainsi invoquées
n'est établie, étant observé :
- qu'il se déduit du 5e alinéa de l'article précité que, dans le cas où le ministère
public est partie jointe, la récusation d'un magistrat du parquet peut être demandée si celui-ci a précédemment connu de l'affaire comme juge ou arbitre ou s'il a
conseillé l'une des parties,
- que rien n'étaye que Christophe Delattre a conseillé en quelque manière l'URSSAF
du Hainaut, voire la SAS Chaudronnerie d'Anor, ni davantage qu'il a connu, en tant
que juge ou arbitre, de l'affaire tendant à l'ouverture de la procédure collective de la
SAS Chaudronnerie d'Anor,
- qu'il importe peu, sur ce dernier point, que, dans l'exercice de ses fonctions en
tant que magistrat du parquet, Christophe Delattre ait connu de cette affaire,
suite à l'assignation de l'URSSAF précitée en date du 16 mai 2007, ou encore
qu'il ait pu connaître de procédures antérieures tendant aux mêmes fins, rien
n'étayant, quant à ces dernières, qu'il en ait connu en tant que juge ou arbitre,
- qu'il se déduit du 8e de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile que,
dans le cas où le ministère public est partie jointe, la récusation d'un magistrat du
parquet peut être demandée s'il y a amitié ou inimitié notoire entre lui et l'une
des parties,



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