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INTRODUCTION 27

lois. Les principes fondamentaux s'appliquent également à lui. Pour lui permettre d'intervenir conformément aux normes nationales et européennes,
il faut aborder le dispositif légal prévu par le Code de procédure civile qui
est la ligne directrice de l'intervention du magistrat du parquet (cf. infra).
19. Enfin, il est utile de rappeler que le magistrat du ministère public n'est pas
un représentant de l'État. Il est parfaitement indépendant dans le cadre de
son intervention qui est prévue par le livre VI du Code de commerce mais
également par le Code de procédure civile. L'intervention du représentant
de l'État est, quant à elle, prévue spécifiquement par le droit des entreprises
en difficulté. Ainsi, en matière de conciliation, l'article L. 611-9, alinéa 2 du
Code de commerce dispose que « Le tribunal peut entendre toute autre
personne dont l'audition lui paraît utile »62.
Un dispositif similaire était prévu dans le cadre d'une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire. Ainsi, l'article L. 621-1, alinéa 1 in fine
du Code de commerce issu de la rédaction de la loi nº 2005-845 du 26 juillet
200563 prévoyait que le tribunal pouvait entendre toute personne dont l'audition lui paraissait utile64. L'ordonnance nº 2014-326 du 12 mars 2014 a
abrogé cette disposition pour la reprendre dans un article d'ordre général
inséré dans le titre VI intitulé « Des dispositions générales de procédure ».
L'article L. 662-3 du Code de commerce précise que « Le tribunal peut
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment il
peut entendre le représentant de l'État à sa demande »65.
20. Le dispositif légal n'impose aucune obligation au tribunal lequel décide s'il
juge opportun d'entendre ou non le représentant de l'État.
Son intervention est donc prévue dans un cadre précis mais elle n'est pas
systématique et encore moins de sa seule volonté ce qui est à l'opposé de
62. Le commissaire au redressement productif peut être entendu à la demande du tribunal lors
de l'audience d'homologation de la conciliation dans le but notamment d'éclairer le tribunal
sur l'engagement de l'État pour pérenniser la solution de sortie de crise.
63. Applicable en sauvegarde et transposable en redressement judiciaire à l'article L. 631-7 et en
liquidation judiciaire à l'article L. 641-1 du Code de commerce.
64. Intervention du commissaire au redressement productif lors de l'arrêté d'un plan de cession
pour préciser l'intervention des pouvoirs publics pour le financement, cf. T. com. Arras,
21 déc. 2012, RG nº 2012/2414 ; TGI, 1re ch. com. Strasbourg, 15 oct. 2013, RG
nº 2013/3296 ; TGI Douai, 30 avr. 2014, RG nº 14/00001 ; « Audition du mandataire ad hoc
par la juridiction de jugement », RPC 2014/9, nº 146 note Ch. DELATTRE ; T. com. Boulogne
sur Mer, 2e ch., 28 mai 2013, nº 2013-002139 ; TGI Bobigny, 9e ch. civ., 5 févr. 2013, 13/00002 ;
T. com. Nanterre, 27 févr. 2013, nº 2013/00139, « Le conciliateur peut-il être entendu par le
tribunal qui ouvre une procédure de sauvegarde ou de redressement ? », RPC 2013/6, nº 157,
note Ch. DELATTRE.
65. Ch. DELATTRE, « Le cadre d'intervention du commissaire au redressement productif dans les
entreprises en difficulté », BJE mars/avr. 2014, nº 110z0, p. 130 ; Ch. DELATTRE, « L'intervention de l'État dans les entreprises en difficulté », Rev. proc. coll. 2016/3, étude 10.



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