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34 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

entendait reprendre l'action pour son compte, le tribunal ordonnait l'ouverture d'une enquête préalable14 et renvoyait l'affaire au 5 septembre 2016.
Dans son jugement du 25 juillet 2016, le tribunal rappelait :
« Attendu que dès lors que le ministère public sollicite l'ouverture d'une
enquête pour déterminer si monsieur X. est en état de cessation des paiements, le désistement de l'URSSAF du Nord Pas de Calais, ne saurait
emporter extinction de l'instance, le tribunal devant statuer, ce que de
droit sur l'opportunité de l'ouverture d'une telle mesure. (...)
Attendu que le paiement par monsieur X. de sa dette envers l'URSSAF du
Nord-Pas-de-Calais ne renseigne qu'insuffisamment le tribunal sur une
éventuelle situation de cessation des paiements de monsieur X. que le tribunal ne saurait, de façon hâtive, en déduire que monsieur X. respecte les
engagements de son plan et peut, à l'aide d'un actif disponible faire face à
son passif exigible ».
Dans cette décision, le tribunal considérait que, même si le créancier poursuivant avait été réglé des causes de son assignation, ce constat ne permettait aucunement de statuer sur sa saisine dès lors que l'état de cessation des
paiements pouvait persister en raison d'autres créanciers impayés. Le débat
doit en telle hypothèse être élargi au-delà du seul lien existant entre le
créancier poursuivant et le débiteur poursuivi puisque l'état de cessation
des paiements englobe l'ensemble des créanciers du débiteur. C'est donc
un traitement global de l'ensemble des créanciers qui doit prévaloir et
cela passe par l'ouverture d'une enquête préalable afin de faire un point
précis sur la situation.
À l'issue de l'audience du 5 septembre 2016, le tribunal décidait de renvoyer l'affaire à l'audience du 28 novembre 2016 afin d'obtenir un complément d'enquête au regard des nouvelles pièces communiquées par le
créancier lequel, par la voie de son conseil, maintenait son désistement
d'instance tout en indiquant néanmoins que le débiteur avait de nouvelles
cotisations impayées au titre du deuxième trimestre 2016 non comprises
dans l'assignation. Cette nouvelle information transmise en phase d'enquête préalable ne pouvait être occultée par le tribunal et devait être prise
en compte. Postérieurement à l'audience du 5 septembre 2016, le débiteur
tentait une parade en saisissant le tribunal d'une demande de modification
du plan.
L'actualisation du rapport d'enquête permettait d'apprendre, outre l'existence de nouvelles dettes post-plan, le non-paiement du cinquième dividende du plan de redressement exigible depuis le 21 novembre 2016.
14. T. com. Valenciennes, 2e ch., 25 juill. 2016, RG nº 2016003724.



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