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CHAPITRE 2
Le droit à l'information

36. Afin de permettre au représentant du ministère public d'exercer sa mission, une communication à son égard des conclusions et pièces des parties
à l'instance est indispensable. On ne peut pas exiger un avis de sa part s'il
n'a pas été rendu destinataire des éléments du procès. Le défaut de communication à son égard doit le conduire à refuser de donner un avis faute
de respect du contradictoire à son égard et à renvoyer l'affaire à une date
ultérieure1.
Le président d'audience doit également veiller au respect du dispositif
prévu à l'article 16 du Code de procédure civile afin d'assurer le contradictoire (cf. infra). Le droit d'information est prévu par les textes et ne se
limite pas à la seule communication à destination du ministère public. Ce
dernier doit également communiquer ses conclusions écrites ainsi que ses
pièces. Ce droit au respect du contradictoire est réciproque.

Section 1. - Les textes
37. Le droit à l'information passe par la communication des affaires au ministère public afin de lui permettre une intervention utile. L'article 424 du

1. L'auteur du présent ouvrage déconseille lors des formations ENM aux magistrats du parquet
de donner un avis au tribunal faute d'avoir obtenu les conclusions et pièces. Le magistrat du
parquet prendrait un sérieux risque en donnant un avis sans avoir préalablement eu toutes
les pièces. Il ne doit pas hésiter à solliciter un court renvoi et prendre soin de faire acter ses
réquisitions par le greffier d'audience.



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