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46 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

quiconque, sans restriction, de consulter la fiche reprenant les éléments
clés de l'actif cédé et enfin de procéder à une cession en pleine clarté
puisque la publicité est nationale et internationale. Curieusement, certains professionnels ont du mal à respecter cette publicité gratuite et à
en justifier auprès du parquet demandeur. Cela est incompréhensible
car cela permet notamment de protéger le professionnel lui-même de
toute critique éventuelle postérieure. En cas de difficulté, le magistrat
du parquet peut prendre attache auprès du président de la juridiction
afin qu'il relaye cette demande du parquet auprès des juges commissaires
sollicités pour la cession des actifs en phase liquidative afin de rappeler
au professionnel de respecter cette bonne pratique. À défaut, le juge
commissaire pourrait refuser purement et simplement de signer l'ordonnance préparée et présentée par le professionnel6,
- des ordonnances faisant appel à l'intervention de tiers afin de vérifier
qu'il ne s'agit pas d'une sous-traitance déguisée aux frais de la
procédure7,
- des procédures de transaction envisagées par les organes de la procédure
collective afin de vérifier l'intérêt de cette opération8. Cette pratique permet notamment de veiller à ce que la transaction envisagée n'est pas
déséquilibrée entre les parties et que les engagements de chacune d'entre elles sont bien réels. Une transaction ne doit pas être synonyme d'appauvrissement pour le dirigeant et son entreprise. Cela sera l'occasion
d'appréhender au mieux les chances de succès d'un procès à venir tout
en tenant compte de l'aléa qui entoure une procédure judiciaire, la
durée de cette procédure ainsi que les frais générés.
6. Au tribunal de commerce de Lille métropole, chaque cession est précédée d'un avis du ministère public.
7. Ch. DELATTRE, « Les AJMJ et le recours à des tiers », Rev. proc. coll. 2017/6, étude 20 ; « Le
recours à des tiers : les praticiens de l'insolvabilité peuvent-ils sous-traiter leurs missions ? »,
Rev. proc. coll. 2018/1, dossier 8.
8. Cass. com., 23 sept. 2014, nº 13-2186, « Autorisation de transiger en redressement avec mission d'assistance », LEDEN 2014/10, nº 155, note O. STAES. En l'espèce, cette procédure
résulte du processus précité mis en place par le parquet de Valenciennes. Le greffier lui
avait communiqué une procédure de transaction envisagée par un débiteur en sauvegarde.
Après la conversion en redressement judiciaire, le juge commissaire, saisi sur requête par
l'administrateur judiciaire ayant une mission d'assistance, avait autorisé cette transaction.
Sur recours du ministère public, l'ordonnance, confirmée par le tribunal, était infirmée en
appel. La Cour de cassation rejetait le pourvoi au motif que la requête avait été présentée par
l'administrateur judiciaire seul. Toutefois, il ressortait en réalité que cette transaction était
totalement déséquilibrée au préjudice de la procédure collective mais surtout favorable au
dirigeant qui se voyait ainsi protégé contre toute action éventuelle en sanction qu'aurait pu
engager le liquidateur. Ce dernier avait d'ailleurs été tenu complètement à l'écart de cette
opération par l'administrateur judiciaire dans le cadre de cette transaction. On ne pouvait
que s'étonner de l'attitude non confraternelle de l'administrateur judiciaire qui n'avait pas
jugé opportun d'y associer son confrère représentant des créanciers.



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