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PRÉSENCE À L'AUDIENCE ET TEMPS DE PAROLE 51

Tous les parquets n'ont pas des magistrats affectés au suivi des procédures
collectives. Cela peut également varier selon la taille du parquet concerné
et l'intérêt porté par le procureur de la République à la matière commerciale. Enfin, la présence aux audiences dépend du mode d'intervention du
ministère public.

§ 1. Le ministère public, partie principale
42. Le ministère public, partie principale, doit-il obligatoirement être présent à
l'audience pour soutenir sa demande ? Cette problématique n'est pas rare
car il arrive que devant certaines juridictions, le tribunal statue alors que le
parquet n'est pas présent à l'audience bien qu'il soit en demande.
Pourtant, l'article 431 du Code de procédure civile a posé un principe clair :
sa présence est obligatoire quand il intervient en qualité de partie principale. Ainsi, quand il est en demande, le ministère public doit être
présent5. En cas d'absence, la partie adverse peut-elle solliciter la caducité de la décision ? Le juge peut-il relever d'office cette caducité ? La situation n'est pas simple et l'enjeu de taille surtout à l'époque actuelle compte
tenu des contraintes des magistrats du parquet qui les conduisent à déserter
les audiences commerciales, car retenus par d'autres charges jugées plus
prioritaires.
L'article 468 du Code de procédure civile prévoit la caducité en cas d'absence du demandeur. Ce texte dispose dans son alinéa 1 : « Si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un
jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ». L'article R. 662-1 du Code de
commerce précise que les règles du Code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du Code
de commerce sauf renvoi au livre 1 du Code de procédure civile. Cela renvoie à l'article 468 du Code de procédure civile.
Il semble donc qu'en l'absence du ministère public à l'audience, alors qu'il
est partie principale, la caducité pourrait être encourue. Le professeur
Nathalie Fricero s'est interrogée sur le point de savoir si le ministère public
pouvait faire « défaut de comparution » ? Selon cet auteur6: « L'article 431
du Code de procédure civile impose la présence à l'audience du parquet
lorsqu'il est partie principale à peine de nullité7. La jurisprudence écarte
5. J. VALLANSAN, Guide des procédures de règlement des difficultés des entreprises, fiche 10, Les organes
judiciaires, IV Le représentant du ministère public, Droit de saisine, LexisNexis, à paraître.
6. N. FRICERO, « Le ministère public, partie principale et partie jointe », dossier nº 37, CDE nº 5,
sept. 2015.
7. Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, nº 95-10638 : Bull. civ. I, nº 433 ; Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, nº 86-18802.



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