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52 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

la nullité du jugement par application d'une présomption de régularité ;
dès lors qu'un arrêt indique que le ministère public a déclaré s'en rapporter à justice, cette mention fait présumer la présence aux débats d'un représentant de cette partie agissant à titre principal8. Si le représentant du
parquet n'est pas présent à l'audience, peut-on, dans une procédure
orale, mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article 468 du Code de procédure civile à savoir la caducité de la demande pour défaut de comparution en l'absence de motif légitime ? La protection de l'intérêt général
devrait conduire à une réponse négative. Dans une procédure orale, le
ministre public doit pouvoir solliciter une dispense de présence physique
à l'audience conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile
et échanger ses conclusions par écrit avec l'autre partie ».
Cependant, n'est-il pas choquant que le magistrat du parquet, en qualité de
partie principale, ne soit pas présent à l'audience pour soutenir sa
demande ? Son statut particulier peut-il le dispenser de toute présence à
l'audience ? Avec cette difficulté, on touche les limites de l'action du ministère public qui ne peut se rendre à l'audience, alors que sa présence est
obligatoire, au regard des contraintes déjà évoquées.
À l'occasion d'une procédure, la chambre commerciale a rappelé sur le
premier moyen soulevé :
« Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une
mesure d'interdiction de gérer d'une durée de deux ans alors, selon le
moyen, que le ministère public est tenu d'assister à l'audience dans les cas
où il est partie principale ; qu'en ne mentionnant pas si le ministère public
était présent à l'audience des débats alors qu'il était partie principale, les
juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 431 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir fait mention dans l'en tête d'un simple
visa du ministère public donné le 16 septembre 2013, jour des débats, précise ensuite que le ministère public a demandé la confirmation des jugements en précisant que sa requête avait interrompu la prescription ; que
ces motifs permettent de présumer qu'après avoir visé la procédure, le
ministère public avait assisté aux débats ; que le moyen n'est pas fondé »9.
43. Sur le cas d'absence du ministère public, partie principale, on citera une
pratique instaurée devant certaines juridictions consulaires où il n'est pas
8. Cass. com., 12 juill. 2005, nº 03-14045.
9. Cass. com., 13 sept. 2016, nº 14-10927. « Le ministère public, partie principale, dont seul le dépôt
de la requête est interruptif de prescription, doit être présent à l'audience pour soutenir sa
demande », JCP E 2016, 1536, note Ch. DELATTRE ; confirmation du principe posé dans
Cass. com., 12 juill. 2005, nº 03-14045, 03-15855 : Dr. sociétés 2005, comm. J.-P. LEGROS ; Rev. proc.
coll. 2006, comm. 290, note A. MARTIN-SERF, à rapprocher de Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, nº 96-12785.



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