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LA COMMUNICATION ET LE MINISTÈRE PUBLIC 63

Dès lors, on peut se demander si la Cour de cassation n'évoluera pas au vu
de cette décision.

Section 2. - La communication issue du droit des entreprises
en difficulté
56. Une communication par le ministre public est prévue6.
Ainsi, l'article L. 621-8 du Code de commerce dispose : « L'administrateur
et le mandataire judiciaire tiennent informés le juge commissaire et le
ministère public du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à
toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs
à la procédure. Le ministère public communique au juge commissaire sur
la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative
contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à
la procédure »7.
Dans le but de permettre une bonne circulation des informations entre
d'une part les organes de la procédure et d'autre part les autorités intervenantes, la loi a repris la formulation de l'ancien article L. 621-11 du Code
de commerce en remplaçant les termes de « procureur de la République »
par ceux de « ministère public »8.

Section 3. - Une situation parfois désavantageuse
pour le dirigeant
57. La loi pose parfois expressément un principe de communication qui instaure un traitement inégalitaire entre le magistrat du parquet et le dirigeant
poursuivi. C'est le cas de la communication du rapport établi au visa de
l'article R. 651-5 du Code de commerce relatif à la détermination de l'actif
du patrimoine du dirigeant poursuivi dans la mise en œuvre de
l'article L.651-2 du Code de commerce au titre de l'action en responsabilité
pour insuffisance d'actif9. Ce texte permet de recueillir dans un rapport
6. Ch. DELATTRE, « Le ministère public et le contradictoire dans la loi de sauvegarde », Rev. proc.
coll. 2011/5, étude nº 24, spéc. nº 13 et 14.
7. Cette disposition est transposable en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire respectivement sous les articles L. 631-9 et L. 641-7 du Code de commerce.
8. Cf. note sous C. com., art. L. 621-8, Code des entreprises en difficulté, LexisNexis, 2018, p. 137, dir.
C. SAINT-ALARY HOUIN.
9. C. com., art. L. 651-4 et R. 651-5 ; sur le rapport de l'article R. 651-5, se reporter à
Ch. DELATTRE, « Les actes préparatoires à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif



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