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LA COMMUNICATION ET LE MINISTÈRE PUBLIC 71

Derrière cette contribution, le demandeur souhaitait obtenir sa réhabilitation et donc la levée de la mesure de faillite personnelle à laquelle il avait
été condamné. Ainsi, en payant 10 % de l'insuffisance d'actif et en ayant
recours à la procédure de réhabilitation, cela ne reviendrait-il pas à supprimer le droit de poursuite individuelle conservé aux créanciers par la mesure
de faillite personnelle ? Compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un individu
ayant été déjà condamné à de multiples reprises des chefs de faillite personnelle, escroquerie, faux, usage de faux, abus de biens ou de crédit, il n'était
pas acceptable que, par le biais du dispositif de l'article L. 653-11 précité, il
puisse vraisemblablement échapper à ses créanciers. En effet, par l'effet de
la réhabilitation, le principe de la reprise des poursuites via l'article L. 643-11
du Code de commerce ne serait-il pas compromis ? En appel, le parquet
général avait communiqué les informations extraites du casier judiciaire
mettant en exergue que l'intéressé avait un casier judiciaire reprenant plusieurs condamnations pénales pour des faits en lien avec la vie des affaires.
Cette communication avait porté ses fruits en ce que la cour infirmait le jugement querellé. La communication de ces informations extraites du casier
judiciaire s'était avérée particulièrement efficace.
67. Ce qui pose réellement problème, c'est la communication effective de ces
informations dans le débat de façon contradictoire. Lors d'un colloque, un
avocat spécialisé dans le traitement des entreprises en difficulté indiquait
qu'il avait pu constater, qu'en dehors des débats et en violation du principe
du contradictoire, certains parquetiers faisaient mention du contenu du
casier judiciaire du dirigeant poursuivi en dehors de l'audience de sanction
et en l'absence du dirigeant poursuivi ainsi que de son avocat. Cette situation n'est pas acceptable.
Cet avocat pointait la difficulté de faire respecter la loyauté des débats entre
les avocats tout en précisant qu'il ne faudrait pas que le ministère public en
rajoute par cette communication du casier judiciaire uniquement au tribunal. Tout est dit dans cette réflexion de bon sens. Cette communication
occulte par le représentant du parquet est, bien évidemment, à proscrire.
Le débat doit être loyal, y compris et surtout de la part de celui qui est le
garant de l'ordre public économique.
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68. Dès lors que l'ensemble des conclusions et pièces ont été échangées avec le
ministère public, ce dernier doit émettre son avis. La notion d'avis du ministère public repose sur des aspects procéduraux qu'il convient d'aborder.



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