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LES AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC 77

déposé des observations écrites le 21 mars 2014 ; qu'en se déterminant
ainsi, sans préciser si les parties avaient reçu communication des conclusions écrites du ministère public, non représenté à l'audience, et avaient
été en mesure d'y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision »10.
- « Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des Libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de
la société X., dont M. Y. était le gérant, le liquidateur a assigné ce dernier en
responsabilité pour insuffisance d'actif ; Attendu que l'arrêt condamne
M. X. à payer à ce titre la somme de 200 000 euros après avoir mentionné
que la procédure a été communiquée au ministère public et que celui-ci a,
le 15 janvier 2014, conclu par écrit à la confirmation du jugement sans assister ensuite aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que M. Y. avait reçu
communication des conclusions écrites du ministère public et avait pu y
répondre utilement, la cour d'appel a violé le texte susvisé »11.
- « Attendu que l'arrêt condamne M. X. après avoir mentionné que le
ministère public a, le 16 juin 2014 visé la procédure en concluant à la
confirmation du jugement et n'a pas ensuite assisté à l'audience ; qu'en
statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du visa ni du dossier de la procédure que l'avis du ministère public avait été communiqué aux parties, la
cour d'appel a violé les textes susvisés »12.
- Dans une espèce où le ministère public avait eu communication de la
cause et avait fait connaître son avis en concluant au rejet des exceptions
de nullité et à la confirmation sur le fond, la chambre commerciale précisait dernièrement : « Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les
parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public,
qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avait pu y répondre
utilement ou que le ministère public était représenté à l'audience et y
avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la
possibilité, en application de l'article 445 du Code de procédure civile,
de répliquer, même après la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision »13.

10.
11.
12.
13.

Cass. com., 31 mai 2016, nº 14-20447.
Cass. com., 28 juin 2016, nº 14-19160.
Cass. com., 27 sept. 2016, nº 14-29620.
Cass. com., 4 mai 2017, nº 15-24504, Avis du ministère public et contradictoire, Dalloz actu.
2 juin 2017, note M. KEDIR ; « L'avis du ministère public partie jointe et le respect du contradictoire », BJE, juill./août 2017, nº 114x6, note T. FAVARIO.



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