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LES AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC 81

Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal, qui a arrêté le plan de
sauvegarde du débiteur, ne peut prononcer la résolution de ce plan et
ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère
public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la résolution du plan de sauvegarde de
Mme X a été prononcée et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été
ouverte à son égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le ministère public auquel la cause
avait été communiquée, ait fait connaître son avis sous quelque forme que
ce soit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé »23.
79. Ce principe a été appliqué dans le cadre d'un avis de sursis à statuer. Ainsi,
il a été jugé « Attendu qu'ayant énoncé que la procédure avait été communiquée au ministère public qui avait pris, le 6 juin 2013, des réquisitions de
sursis à exécution sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties, le premier président a violé le texte susvisé »24.
80. En cas de communication de conclusions écrites et de pièces du ministère
public, il convient de déterminer à quel moment la communication doit
s'effectuer. Selon la Cour de cassation, il ne résulte d'aucune disposition
que lorsque le ministère public dépose des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées et/ou mises à disposition aux parties le jour de
l'audience25. Il suffit seulement qu'elles soient mises à disposition le jour
de l'audience.
81. Au regard de la charge de travail du magistrat du ministère public, il n'est
pas toujours possible qu'il soit présent à toutes les audiences où sa présence
n'est pas rendue obligatoire. Il peut dans ces conditions prendre des
conclusions écrites notamment dans le cadre d'un retour d'enquête
préalable26, d'une demande de conversion de redressement en liquidation
judiciaire27 ou de résolution de plan d'apurement du passif28.
Afin de respecter le principe du contradictoire et de mise à disposition des
conclusions écrites du parquet29, il est conseillé de transmettre les
23. Cass. com., 10 mars 2015, nº 13-28216.
24. CPC, art. 16 ; Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, nº 13-23214.
25. Cass. com., 26 sept. 2006, nº 03-18527 ; Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, nº 04-20020, Bull. civ. II,
nº 370 ; Cass. com., 26 sept. 2006, nº 03-18527.
26. T. com. Lille Métropole, 13 mars 2017, RG nº 2016018076 et nº 2016017200 ; 20 mars 2017,
RG nº 2016020384 et 2016020972.
27. T. com. Lille Métropole, 5 avr. 2017, RG nº 2016019334 et nº 2017003400.
28. T. com. Lille Métropole, 5 avr. 2017, RG nº 2017004633.
29. Solution à envisager notamment quand le parquet n'a pas les coordonnées électroniques du
dirigeant.



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