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82 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

conclusions au greffe en lui demandant qu'elles soient remises dans le dossier mais également lues au cours de l'audience afin de s'assurer que son
avis a été porté à la connaissance du dirigeant et de son conseil.
Dans le cas de figure où le parquetier intervient en qualité de partie jointe,
l'article 443 du Code de procédure civile dispose que son intervention est
prévue après celle de toutes les parties. Cependant, en cas d'absence du
ministère public, il peut arriver que la lecture de son avis s'effectue avant
que le dirigeant ne prenne la parole. Quoi qu'il en soit, le respect de cette
formalité doit être acté sur la note d'audience et reprise dans le jugement.
82. Divers cas de figure peuvent se présenter dans le cadre de la communication faite par le ministère public.
À l'occasion d'une demande de faillite personnelle engagée par le ministère public en qualité de partie principale, le greffier avait omis de joindre
les pièces jointes à la requête lors de la délivrance de la citation au dirigeant
poursuivi. Bien que la nullité ait été soulevée au visa de l'article 6 § 1 de la
Convention européenne des droits de l'homme, la chambre commerciale a
rejeté le pourvoi dès lors que lesdites pièces lui avaient été transmises ultérieurement et que le tribunal avait renvoyé l'affaire afin de permettre au
dirigeant d'organiser sa défense30.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a également considéré
dans une autre espèce :
- « Que le principe de l'égalité des armes, en même temps que le droit au
procès équitable que garantit l'article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des Libertés fondamentales, interdisent que le
ministère public soit traité différemment des parties quant à la production
de conclusions écrites ; qu'il était dès lors exclu que les conclusions du
ministère public, produites le 16 juin 2004, puissent être prises en compte
dès lors que la clôture de l'instruction était intervenue le 5 mai 2004 ;
qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation
du principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales ;
Mais attendu que le ministère public est intervenu à l'instance d'appel en
qualité de partie jointe et avait la faculté, en application de l'article 431 du
nouveau Code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit
par écrit, soit oralement à l'audience ; qu'il ne résulte d'aucune disposition
que lorsqu'il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent
être communiquées aux parties avant l'audience ; qu'il suffit qu'elles soient
mises à leur disposition le jour de l'audience ; et attendu qu'en application
de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, les parties avaient la
30. Cass. com., 27 sept. 2016, nº 15-12418.



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