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88 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

l'instance en qualité de partie jointe, a développé oralement ses observations auxquelles la société X avait la possibilité, en application des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, de répondre, même
après la clôture des débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé »43.
91. Il peut également arriver qu'il se rende compte en cours d'audience qu'il
n'a pas été rendu destinataire de l'ensemble des pièces du litige mais qu'en
raison de l'importance de ce litige, de l'urgence et de la gravité de la situation économique, il donne néanmoins un avis oral avec toutefois des réserves d'usage, compte tenu de la situation. S'agissant d'une prérogative du
juge, ce dernier peut décider néanmoins une réouverture des débats44. Si
cela porte un préjudice aux intérêts en présence, le seul fautif dans ce cas
de figure est l'avocat qui n'a pas été loyal à l'égard du ministère public dès
lors qu'il n'a communiqué que partiellement ses conclusions et pièces.
92. Dans tous les cas, que l'avis soit écrit ou oral, cela doit être constaté sous
peine de cassation :
« Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu
communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas
borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou
que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé
des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du Code de procédure civile, de répliquer, même
après des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale »45.
93. Le ministère public, garant de l'ordre public, ne peut être un acteur déloyal
dans le procès. Il nous semble qu'il ne devrait pas conclure tardivement sans
permettre à la partie adverse de prendre connaissance de ses écritures ainsi
que de ses pièces afin d'y répondre éventuellement. Les hauts magistrats
vérifient le respect du principe du contradictoire, principe fondamental
posé par la Cour européenne des droits de l'homme. Le statut spécifique
du magistrat du parquet ne lui permet pas de s'exonérer de ce principe
fondamental. La loyauté des débats doit être la règle y compris pour le
ministère public. Ce dernier n'a rien à dissimuler.
Le pendant de ce principe fondamental justifie, selon nous, qu'en retour, le
magistrat du parquet soit intraitable sur l'absence de communication à son
égard des conclusions et pièces des parties. En pareille situation, il ne doit
pas hésiter à solliciter un court renvoi.
43. Cass. com., 6 oct. 2015, nº 14-11410.
44. T. com. Valenciennes, ord. Président, 7 févr. 2014, RG nº 2013/373 et 2013/374.
45. Cass. com., 4 mai 2017, nº 15-24504.



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