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LES AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC 95

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 mars 2011, M. X. a été mis en
redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 14 octobre suivant ; que la cour d'appel a confirmé le jugement prononçant la conversion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le
procureur général, auquel la procédure avait été communiquée, l'avait
visée sans donner un avis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces
motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule,
en toutes ses dispositions »62.
En posant le principe qu'un simple visa ne vaut pas avis, la chambre commerciale pose un principe fort et adresse un message aux magistrats du parquet. Dans bon nombre de situations, il semble que certains comportements doivent évoluer et que certaines pratiques doivent être
profondément modifiées en raison de leur obsolescence. En effet, il ne
semblait plus possible aujourd'hui que le parquetier se contente d'un simple visa sauf à y ajouter la formule « s'en rapporte » comme indiqué supra.
Pourtant, dans le cas où il apparaît impossible de savoir si le magistrat du
ministère public a émis un avis oral ou s'il a déposé des conclusions écrites
à l'audience, ou avant celle-ci et si, dans cette hypothèse, les parties ont été
en mesure d'y répondre, la chambre sociale a néanmoins précisé que :
« Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, lorsqu'il consiste,
comme en l'espèce, en un simple visa, étant sans influence sur la solution
du litige, n'a pas à être communiqué ; que c'est à bon droit que la cour
d'appel a statué comme elle l'a fait »63.
Sur le lien existant entre la communication de la procédure et l'avis, il a été
jugé que la constatation de la communication de la procédure au ministère
public n'équivalait pas, non plus, à l'avis exigé :
« Vu les articles L. 626-27, I, alinéa 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du Code de
commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre
2008 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du
plan de redressement, le tribunal, qui a arrêté celui-ci, ne peut en prononcer la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après
avis du ministère public ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la cessation des paiements
de la société commerciale X. au cours de l'exécution de son plan de redressement, arrêté le 15 décembre 2010, en a prononcé la résolution et ouvert
62. Cass. com., 24 juin 2014, nº 13-14690, Bull. civ. IV, nº 111 ; LEDEN sept. 2014, p. 4, obs.
Th. FAVARIO.
63. Cass. soc., 17 mai 2017, nº 15-27766.



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