22 * LES MESURES D'ORGANISATION DE LA PROCÉDURE ET D'INSTRUCTION - - - - - la comparution personnelle des parties ; la demande de renseignements ou de production de document ; la preuve par témoins ; l'expertise ; la descente sur les lieux. 661. Mise en œuvre. - Les modalités de mise en œuvre de ces mesures, fixées par les articles 64 à 74 du règlement de procédure de la Cour, sont essentiellement les mêmes que celles précédemment évoquées s'agissant du Tribunal. Il convient toutefois de garder en tête que, en pratique, compte tenu de la nature spécifique du pourvoi et des conditions dans lesquelles la Cour peut décider, en cas d'annulation de la décision du Tribunal, de statuer elle-même sur le litige, les mesures d'instruction destinées à faire la lumière sur les faits n'ont en règle générale plus vocation à être mises en œuvre au stade du pourvoi. GUIDE PRATIQUE DE PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE L'UE * 215