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LA GENERALISATION

giés et apatrides (OFPRA), les centres de rétention équipés utilisent la visioconférence « sans d'ailleurs qu'aucun texte ne vienne à ce jour encadrer cette pratique » 76. Il replace cette montée en puissance réticulaire dans une perspective
de long terme dont il analyse les mécanismes, processus et « circonstances [qui]
font penser que la visioconférence pourrait se développer de manière très substantielle à l'avenir. » Il explicite ainsi les différentes logiques qui concourent à
faire de la visioconférence un vecteur de mise en œuvre de plusieurs réformes,
celles relatives à la diminution des escortes et à leur transfert vers l'administration pénitentiaire mais aussi celles relatives au contrôle par les JLD des hospitalisations d'office ou encore de la garde à vue qui prévoit la présence d'un
conseil, ce qui « dans les barreaux d'effectifs réduits ou moyens » posera des
problèmes de surcharge pour les avocats. À chaque fois, l'avis souligne que la
visioconférence « en est un des aspects possibles » ou bien encore qu'elle « en
est un instrument ». « Par conséquent, pour un ensemble de raisons apparemment irrésistibles, tirées essentiellement de nécessités pratiques, la visioconférence est appelée à se développer. »
Or, l'avis du Contrôleur met en évidence une diversité de dispositions et de
garanties apportées au respect de certains principes juridiques fondateurs des
droits de la défense et du droit à un procès équitable qui sont particulièrement
susceptibles d'être mis en question par le recours à la visioconférence. Ainsi
des principes de publicité de l'audience ou au contraire de nécessaire confidentialité des échanges entre le JLD et l'étranger retenu en zone d'attente. De même
la question de qui peut décider du recours à la visioconférence, de l'exigence
d'un recueil du consentement des différentes parties prenantes ou seulement de
leur non-opposition, a reçu jusque-là des traitements disparates suivant qu'il
s'agit de personnes retenues, détenues ou encore de personnes hospitalisées
sous contrainte. Or le contrôleur vient réaffirmer qu'une position de principe
doit être définie qui s'appliquera à ces différents cas et qui est rendue d'autant
plus nécessaire que tout indique que la visioconférence va continuer à se développer. « Il est, par conséquent, nécessaire pour la préservation du droit fondamental dont dispose chacun de se défendre que le recours à cette technique,
s'agissant des personnes privées de liberté, soit assorti de conditions parfaitement claires et communes aux situations auxquelles peuvent être confrontées
les personnes privées de liberté, dont les principes ci-après doivent constituer
une première approche. » 77. Il procède alors à un travail de définition de ces
principes.
De ce fait, l'avis fait un travail qui d'une certaine façon prend acte de la généralisation en cours de la visioconférence et en tire les conclusions :
puisqu'elle se généralise, qu'elle n'est plus de l'ordre de l'exception ou même
de l'expérimentation mais bien de la montée en puissance sur plusieurs fronts et
pour des motifs qui apparaissent irrésistibles, alors des principes généraux inspirés en priorité par le souci de protéger les droits des personnes, doivent être
76. Op. cit., p. 2.
77. Ibid., p. 2.

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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017



Table des matières de la publication Droit et Société - Les audiences à distance - 1re

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