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LES AUDIENCES A DISTANCE

formulés pour brider la diffusion du dispositif. Il s'agit de la contenir dans
l'espace de ce qui est acceptable dans un État de droit qui se donne effectivement pour mission de respecter et de garantir les droits et libertés fondamentaux, y compris pour les personnes les plus vulnérables - puisqu'elles sont déjà
privées de liberté. Là où la visioconférence a été l'objet d'un développement
incrémental, non linéaire, ce qui a donné lieu à la coexistence d'une pluralité de
cas éparpillés et soumis à des régimes juridiques différents, le Contrôleur établit la nécessité de restaurer un régime juridique global, qui fait sens dans la
mesure où le dispositif de visioconférence utilisé en contexte judiciaire ou juridictionnel peut être de nature à mettre en péril certains droits qui doivent être
garantis. De ce point de vue, le Contrôleur, en tant qu'institution définie comme
traitant de tous les cas où les personnes sont privées de liberté, constitue un lieu
institutionnellement pertinent et capable de réintroduire des mises en équivalence, de procéder à des montées en généralité qui contribuent à reproblématiser la visioconférence et à la réajuster à des enjeux peu pris en compte jusquelà. C'est bien par l'établissement d'une forme d'unité ou de comparabilité entre
certains espaces juridiques, que le Contrôleur peut énoncer des principes généraux. Ceux-ci s'orientent dans une double direction : d'une part fournir des repères quant aux cas pour lesquels la visioconférence peut être utilisée ; il s'agit
d'esquisser une catégorisation des types de débats pour lesquels il est légitime
de procéder à une visioconférence (questions juridiques dominantes) mais aussi
de réaffirmer la liberté du juge dans l'appréciation du caractère bien fondé du
recours à la visioconférence pour une affaire donnée ainsi que le nécessaire
consentement de tous les intervenants. D'autre part, une fois décision prise
d'organiser une comparution par visioconférence, ces principes énoncent les
conditions qui doivent impérativement être respectées pour que les débats
s'effectuent dans des conditions qui garantissent l'équilibre entre les parties au
procès et le respect des droits de la défense : l'accès à l'avocat doit être garanti ; la confidentialité des échanges lorsque c'est nécessaire (entre JLD et étranger) doit être assurée. Il est ainsi indiqué que « l'autorité judiciaire ou de police
doit pouvoir décider de renoncer à l'usage de la visioconférence, même en
cours de procédure [...] s'il se révèle [...] que l'examen de l'affaire requiert un
débat en présence de l'intéressé ; ou bien si une difficulté technique est survenue ; ou encore si la confidentialité des moyens de transmission n'est pas avérée » 78. Cet avis affirme donc fortement la primauté de principes sur les considérations pratiques, économiques dans le recours à la visioconférence. De cette
mise en évidence des limites de ce dispositif (« dans de nombreux [...] cas, elle
constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu'elle met fin à la
présence physique du comparant qui est aussi un moyen d'expression »), il tire
une autre solution et tente de rouvrir le champ des possibles en proposant que le
système bien connu des audiences foraines (c'est-à-dire celles où c'est le juge
qui se déplace) soit réinvesti dans les cas pour lesquels c'est nécessaire, et par
préférence à la visioconférence.
78. Ibid, p. 3.

DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017

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Table des matières de la publication Droit et Société - Les audiences à distance - 1re

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