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ENTRE EXCEPTION ET EXPERIMENTATION

1. Le point de départ : un blocage de l'organisation judiciaire
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Jusqu'à la fin des années 1990, Saint-Pierre-et-Miquelon jouissait d'un statut dérogatoire et incontesté par rapport à certains aspects de droit commun,
s'agissant en particulier des dispositions du code de l'organisation judiciaire 3.
En l'absence d'un barreau local, les fonctions de conseil étaient en fait accomplies par des agréés locaux ; le greffier local était également détenteur d'une
charge de notaire ; la personne faisant fonction d'huissier était en fait un gendarme. De plus, compte tenu du faible nombre de magistrats sur place 4, les
juges pouvaient être recrutés parmi les citoyens de l'archipel sous le statut
d'intérimaires ou d'assesseurs et siéger seuls, hors la présence d'un magistrat
professionnel. Le parquet un et indivisible n'était composé que d'un seul magistrat agissant à tous les stades de la procédure, et en son absence, la fonction
d'accusation pouvait être accomplie par un fonctionnaire de l'archipel (le directeur des douanes). Mais plus encore, il était admis et en tout cas usuel que la
même personne physique fasse fonction, y compris sur le même dossier, de
juge d'instruction et de juge de première instance ou encore que la composition
de la formation de jugement soit identique en première instance et en appel. La
Chancellerie était saisie de ces questions délicates par les autorités locales
saint-pierraises mais rien ne la poussait vraiment à prendre à bras le corps le
problème tant que ce mode de fonctionnement n'était véritablement remis en
cause par personne.
Or, cette situation est brutalement ébranlée lorsqu'en mars 1996 un avocat
parisien, à l'occasion d'une affaire particulière, soulève l'une de ces irrégularités au regard du code de procédure pénale et de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et libertés fondamentales (CESDH) dite Convention européenne des Droits de l'Homme, et demande la récusation du juge qu'il obtient
sans difficulté. La justice pénale locale se retrouve en état de blocage et ce,
d'autant plus qu'à l'été suivant, à l'issue des procédures de mobilité des magistrats, le poste de juge au tribunal de première instance de Saint-Pierre n'est toujours pas pourvu, ce qui accroît les risques pour les magistrats en poste d'avoir
à connaître plusieurs fois de la même affaire.
Cette mise à l'épreuve fait voler en éclats les compromis fragiles qui permettaient au système de fonctionner tant bien que mal (puisqu'avant cela on
jugeait au nom du droit tout en sachant que l'on contrevenait à ses principes).
La Chancellerie peut être saisie, directement et formellement, puisque le système est complètement bloqué, et qu'un principe supérieur du droit est violé, en
l'occurrence le droit à un procès équitable, protégé par l'article 6.1 de la CESDH.
3.
4.

Il convient de noter que la plupart des dérogations ici rapportées sont encore en vigueur, exceptées celles ayant trait aux magistrats du siège.
Il y avait en permanence quatre à cinq magistrats, un président, deux assesseurs dont un juge
d'instruction, un procureur. En appel, un magistrat du tribunal d'appel se faisait accompagner
de suppléant (échevins) pris parmi les fonctionnaires de l'île.

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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017



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