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LES AUDIENCES A DISTANCE

fait valoir qu'introduire « une dérogation à un tel principe par ordonnance était
très délicat ». Face à une telle opposition, il n'est pas surprenant que la recommandation de la section de l'Intérieur, soit bien la disjonction complète des
deux alinéas du projet d'ordonnance qui concernent la visioconférence (L.952 7 et L.952-11) : « Le Conseil d'État a estimé qu'en permettant que l'audience
se réunisse en deux fractions séparées reliées par un procédé audiovisuel, ces
dispositions méconnaissaient les règles qui s'appliquent à toute juridiction en
ce qui concerne la présence des membres appelés à siéger, et la garantie que
constitue la comparution personnelle de la personne déférée » 36. De manière
symbolique les deux paragraphes sont biffés sur la version du texte que le rapporteur a rédigé après le passage en section de l'Intérieur, avec la mention manuscrite « disjoint ».
Même si ce point n'apparaît pas dans les archives du Conseil d'État, il
semble bien que l'argument fait en séance du Conseil d'État par un des représentants de la Chancellerie selon lequel, il faut « être dans son époque », et
« utiliser les nouvelles technologies » 37 ait conduit les conseillers à exprimer
de très fortes résistances de principe concernant le développement et l'usage
des nouvelles technologies dans le domaine de la justice. Les souvenirs des différents commissaires du gouvernement présents ce jour-là convergent sur ce
point. L'un d'eux note en entretien qu'« une bonne partie des membres de la
section, dont le président ... se vantent de leur résistance au progrès si j'ose
dire, en tout cas informatique et communication » 38.
1.2.1.3. L'argumentaire de la DSJ, après le passage à la section de l'Intérieur,
avant l'assemblée générale

Les archives du bureau à la DSJ ont gardé quelques traces des efforts et des
documents produits pour tenter de redresser la situation. Celle-ci est critique,
car voir un texte ainsi refusé est quelque chose de rare, et qui met en cause la
compétence même de la DSJ. Le responsable de celle-ci qui a joué le rôle de
commissaire du gouvernement sur cette affaire auprès du Conseil d'État se rappelle avoir mal vécu un tel avis négatif (d'autant que dans son souvenir un des
conseillers avait qualifié le projet d'ordonnance de « scandale », alors qu'il
trouvait lui-même le texte « bon sur le plan juridique »), et l'avoir ressenti
comme une marque « d'opprobre sur son front » 39.
Cette expérience est donc douloureuse et périlleuse pour les porteurs du
projet qui se concentrent alors sur un double objectif : obtenir que le projet
d'ordonnance tout juste rejeté par la section de l'Intérieur soit examiné rapide36. Note dactylographiée, non datée et non signée, vraisemblablement par le rapporteur, après le
passage en section de l'Intérieur.
37. Notes manuscrites du rapporteur, concernant la séance du 30 juin 1998, archives du Conseil
d'État.
38. Entretien avec le responsable à l'époque du bureau d'Organisation judiciaire à la DSJ (dont
dépend le bureau AB1), et qui est l'un des deux responsables de la DSJ à avoir porté le dossier
en Conseil d'État, 11 juin 2005.
39. Ibid.

DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017

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Table des matières de la publication Droit et Société - Les audiences à distance - 1re

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