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LES AUDIENCES A DISTANCE

du dispositif légal vise ... à limiter autant qu'il est possible le déplacement des
magistrats extérieurs », tout en mandatant les magistrats de la cour d'appel de
Paris pour ce rôle. D'autre part, « l'usage de la visioconférence est ... enfermé
dans des conditions strictes d'application, c'est-à-dire "lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les
délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire" ».
À ces réserves près, la promulgation au Journal Officiel de l'ordonnance portant sur l'organisation juridictionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon 45 envisage
pour la première fois en France le principe de l'audience à distance et lui donne
un appui juridique : « Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement
[du magistrat local empêché] n'est pas matériellement possible, soit dans les
délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire,
l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point du territoire de
la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par
un moyen de communication audiovisuelle » (Art L.952-7.-II.).
En ce qui concerne la répartition géographique des participants, longuement
discutée dans le texte final, l'ordonnance prévoit une configuration type dans
laquelle le président et ses deux assesseurs (tous trois de la cour d'appel de Paris) siègent à Paris. La place du procureur n'est pas mentionnée dans le texte,
dans la mesure où un consensus s'est établi autour du fait que le procureur reste
à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le parquet étant « un et indivisible », il peut à la
différence des magistrats du siège statuer sur la même affaire en première instance et en appel. La position des avocats n'est pas non plus évoquée. Les magistrats estiment en effet qu'au nom du « principe d'égalité des armes », ceuxci doivent être dans le même lieu géographique que le parquet. Cette interprétation n'ira pas sans susciter de nombreux problèmes, comme nous le verrons
plus loin. Par ailleurs, que la question des avocats n'apparaisse pas dans
l'ordonnance, constitue un des nombreux symptômes du fait que dans sa phase
initiale, la mise en place de la visioconférence est menée, pilotée et pensée par
la magistrature.
Même si le texte est passé, la situation a été très « chaude ». Voir un texte refusé
sèchement par le Conseil d'État constitue une sérieuse remise en cause de la direction des Services judiciaires et du bureau qui a préparé le texte, un peu comme un
juge qui voit une de ses décisions être cassée par une juridiction supérieure. Dès
lors la position de la DSJ, fort échaudée par cet épisode, va se faire beaucoup plus
prudente, sinon méfiante, vis-à-vis des audiences à distance de Saint-Pierre-etMiquelon. D'autant plus qu'il reste encore à produire un décret d'application, où il
sera inévitable de rentrer dans des considérations juridiques et techniques aux limites des compétences du bureau AB1, qui n'a vu arriver ce dossier qu'au titre de
ses compétences sur les textes de loi relatifs à l'outremer. Le bel alignement de

45. Ordonnance no 98-729 du 20 août 1998, portant sur l'organisation juridictionnelle dans les
territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon,
parue au Journal Officiel no 193 du 22 août 1998, p. 12832.

DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017

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